V. ARTICLE 4 -

BIENS APPORTÉS À " RÉSEAU FERRÉ NATIONAL "

L'article 4 du projet qui nous est soumis constitue une des dispositions essentielles de celui-ci. Il a trait aux biens dévolus à R.F.N.

Sur le plan juridique, la formule retenue est celle de l'apport en pleine propriété des biens.

On notera que telle n'avait pas été la solution de l'article 19 de la LOTI qui avait simplement opéré la " remise en dotation " à la SNCF de biens immobiliers de l'État; en revanche, les biens mobiliers concédés à la société anonyme SNCF jusqu'en 1982 avaient été attribués en toute propriété à l'établissement public SNCF.

La question centrale posée par cet article est celle de la détermination des biens en cause. De ce point de vue, la rédaction proposée appelle deux observations.

• D'une part, le périmètre des biens en question est un peu flou . En effet, font l'objet de l'apport :

Les biens constitutifs de l'infrastructure.

La deuxième phase du premier alinéa de l'article 4 énumère les voies, les quais, les triages, les réseaux , les installations et les bâtiments techniques.

Cette énumération appelle plusieurs commentaires.

* D'abord, ainsi qu'il a été indiqué dès l'article premier, elle diffère de l'énumération consacrée par la réglementation européenne qui, répétons le, vise depuis 1970 :

- les voies, y compris les appareillages fixes associés (aiguilles, freins de voies, systèmes de commande, etc.) ;

- les terrains ;

- les superstructures ;

- les installations électriques (caténaires, sous-stations) ;

- les ouvrages d'art ;

- les quais à voyageurs et à marchandises (et donc ni les bâtiments voyageurs " des gares, ni les installations logistiques du fret) ;

- les cours et pistes ;

- la signalisation et les passages à niveau ;

- les bâtiments, liés soit à l'entretien (brigades de l'équipement), soit à la commande des installations (postes d'aiguillage), soit à la régulation des circulations (postes de commandement).

Une harmonisation serait peut-être à rechercher entre ces énumérations.

En outre, cette énumération ne mentionne pas les dépenses liées aux personnels chargés de la gestion desdites infrastructures.

* Par ailleurs et surtout, l'usage du mot " notamment " imprime à l'énumération qu'il précède un caractère d'inachèvement qui laisse ouverte la possibilité de nombreuses contestations lors de l'apport des biens. Il semblerait donc prudent de remédier à une telle imprécision.

* Ensuite, pour apprécier quantitativement la mesure, il faut rappeler que les infrastructures comprennent d'abord les 32.275 km de lignes dont 29.676 km sont en exploitation effective et 13.572 km sont électrifiés. On notera que 2.018 km de voies sont équipées pour des vitesses égales ou supérieures à 220 km/h.

A ces lignes, il faut ajouter 18.663 passages à niveau dont 2.466 gardés et 11.328 sont munis d'un automatisme, 38.428 ponts et passerelles, tunnels.

Il faut aussi ajouter à cette énumération 114.080 hectares de terrains.

* Par ailleurs, conformément au deuxième alinéa de l'article 4, certains biens seraient exclus de l'apport :

- les gares ;

- les ateliers d'entretien du matériel roulant ;

- les ateliers de réparation des équipements de voie ;

- les immeubles administratifs ;

- les biens affectés au logement social ;

- les biens affectés aux activités sociales ;

- les participations financières.

Cette énumération a pour effet de réduire la portée de l'apport prévu à R.F.N.

* S'agissant des quais , la question a été posée de savoir ce qu'il adviendrait des quais situés au droit des gares. Rappelons, en effet, que si les quais sont destinés à être apportés à R.F.N., les gares (de voyageurs comme de marchandises) resteront à la SNCF. Il a été, sur ce point, répondu à votre rapporteur " qu'en terminologie cheminote la notion de quai englobe tous les quais et donc y compris les quais de gare".

Pour prévenir toute contestation, ou toute tentative d'évaluation " biaisée " de la consistance des biens, ultérieure, il a paru utile de préciser ce point.

* Plus lourde de conséquence, apparaît la question des réseaux qui parcourent le domaine ferroviaire et qui seraient donc remis à R.F.N. La question de réseau de télécommunications dont dispose actuellement la SNCF mérite, tout particulièrement, d'être évoquée.

Sur la base de la loi n° 96-656 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, la SNCF s'apprête, en effet, à devenir un acteur du domaine des télécommunications grâce au réseau " alternatif " dont elle dispose, à savoir :

- 8.600 km de fibre optique pour un réseau de câbles de 28.000 km au total ;

- 100.000 " abonnés " (internes) au téléphone ;

- une transmission de données dont l'activité représente environ 10% de celle de l'opérateur public, Transpac. Il travaille avec le même standard, X 25 ;

- près de 2.000 agents de la fonction Equipement exploitent et entretiennent ces installations.

Télécom développement

Le pôle Télécom développement constitué par la SNCF pour gérer ce projet pourrait s'associer à des entreprises spécialisées. Il recherche avec l'appui de la banque conseil Lehman, choisie après un appel d'offres, le " tour de table " idéal. Ces partenaires pourraient être franco-européens, voire inclure, dans le respect des dispositions désormais prévues par la loi, des opérateurs américains ou autres. Des partenaires investisseurs français se sont déjà déclarés prêts à entrer dans le capital d'une structure spécialisée.

Compte tenu des aspects réglementaires liés à l'interconnexion des opérateurs avec France Télécom et des compétences propres de la SNCF, celle-ci entend organiser ensuite cette activité en deux structures distinctes : une filiale consacrée à l'exploitation du réseau d'infrastructures de télécommunications, à majorité SNCF et une filiale services, dans laquelle la SNCF sera minoritaire. Le personnel de la filiale sera régi par un accord d'entreprise de droit privé. Il comportera entre autres une centaine de salariés d'origine SNCF, volontaires pour un changement professionnel, qui conserveront évidemment leur statut personnel, clause garantie par un accord avec les organisations syndicales. Les projections effectuées tablent sur environ 3.000 emplois en régime de croisière.

Le personnel SNCF, spécialisé aux télécommunications ferroviaires et qui reste dans les établissements de la fonction équipement ne verrait pas son statut modifié par la création de cette activité. Il serait chargé par contrat de la maintenance des équipements installés par la filiale et participera à leur installation. L'emploi SNCF serait donc, toutes choses égales, par ailleurs, augmenté en volume à la mesure des investissements effectués et, en outre, valorisé en qualification grâce à la mise en place d'outils nouveaux et modernes.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le réseau serait apporté à R.F.N. qui le mettrait à disposition, moyennant une redevance d'usage, de Telecom developpement. Le montant de la redevance n'a pas encore été arrêté.

Les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport

Dans ce cas encore, il s'agit d'immeubles appartenant à l'État et gérés par la SNCF. Le tableau de répartition présenté ci-après permet d'avoir une vue synthétique.

tableau à coller

• Le troisième alinéa dispose que les " modalités de détermination des biens seront fixées par décret en Conseil d'État. Cette formule, elle aussi un peu floue, appellerait à être explicitée.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, les actifs seront transférés à R.F.N. sur la base d'une expertise certifiée . En l'absence de tout inventaire des immobilisations de la SNCF, cette expertise a été confiée au cabinet Coopers et Librand, conjointement par le ministère de l'économie et des finances et par le ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (cf. annexe n° 7).

Votre commission estime souhaitable que le transfert n'aboutisse pas à un désengagement de l'Etat et que, bien au contraire, les biens transférés fassent l'objet d'une mise à niveau .

Selon les premiers éléments disponibles, il apparaîtrait que le montant total de biens tranférables puisse avoisiner 134,2 milliards de francs , qui excède donc le montant prévu de dette imputable à R.F.N. à l'égard de la SNCF.

Votre commission considère comme essentiel que RFN dispose d'une situation bilantielle nette positive au démarrage de son activité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sous réserve de deux amendements tendant :

- à clarifier la catégorie des biens destinés à être remis en pleine propriété à RFN ;

- à clarifier, a contrario, les biens restant dans le domaine confié à la SNCF.

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