IX. ARTICLE 8 -

HARMONISATION DES RÈGLES DE LA FISCALITÉ LOCALE

L'article 8 a pour objet d'assurer la neutralité de la réforme à l'égard de la fiscalité locale.

* Le paragraphe I a trait à la fiscalité foncière sur les propriétés bâties. Il a pour objet d'éviter des variations de base lors du passage des biens de la SNCF à RFN.

Il dispose que, pour le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété sera transférée le 1er janvier 1997 à RFN, le prix de revient -tel qu'il est visé à l'article 1499 du Code général des impôts- s'entendra de la valeur pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au 31 décembre 1996 dans les écritures de la SNCF.

Rappelons que l'article 1499 du Code général des impôts prévoit :

Art. 1499.- La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État.

Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.

Un décret en Conseil d'État fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise.

Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'État qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction.

* Le paragraphe II de l'article 8 a, quant à lui trait à la taxe professionnelle . Il a pour objet d'insérer un article 1474 A nouveau dans le Code général des impôts, dans le paragraphe IV consacré à la répartition des bases.

Rappelons que, conformément à l'article 1474 dudit code, la SNCF, qui reçoit des avis d'imposition de 22.000 communes et emploie 5 agents à cette fin, fait l'objet d'un régime spécifique de répartition des bases (proratisation). La difficulté était de maintenir ce régime alors même que les infrastructures étant reprises en pleine propriété par RFN. Il était impossible aux communes concernées de continuer à percevoir la taxe professionnelle sur la SNCF.

Une autre difficulté tenait à ce qu'il convenait, en procédant à une adaptation, de compromettre le régime de taxe professionnelle de la Régie autonome des transports parisiens, dont la taxe est versée au lieu de " stationnement habituel " de ses véhicules.

La solution retenue est ingénieuse.

Lorsque la majorité des véhicules ferroviaires d'une entreprise n'a pas de stationnement habituel, la valeur locative des véhicules et les salaires versés au personnel affecté à ces véhicules seront répartis entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et des terrains sont affectés à son activité et ce quelque soit le redevable au nom duquel ces biens seront imposés. La répartition s'effectuera à proportion de la valeur locative des biens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sous réserve d'un amendement limitant l'effet du II aux seules entreprises de transport public, c'est-à-dire pour compte d'autrui.

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