EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT
L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945
RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE
ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

ARTICLE PREMIER
(ART. 5-3 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945)
AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DU CERTIFICAT D'HÉBERGEMENT

L'article premier du projet de loi tend à modifier l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 afin d'aménager le régime du certificat d'hébergement exigible d'un étranger pour une visite privée.

1. LE DROIT EN VIGUEUR

L'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est lui-même issu de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993. Ces règles ont été complétées par le décret n° 94-770 du 2 septembre 1994 qui a modifié le décret n° 82-442 du 27 mai 1982. Elles figuraient, avant la loi du 24 août 1993, dans le code du travail (article L. 341-9-1) dans une rédaction issue de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991.

Tout en reprenant l'essentiel du dispositif inscrit auparavant dans le code du travail, la loi du 24 août 1993 -sur l'initiative du Sénat- l'a précisé sur plusieurs points, afin notamment de renforcer les pouvoirs de contrôle des maires.

Le certificat d'hébergement doit être présenté par les étrangers, non ressortissants de l'Union européenne, qui souhaitent séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois pour une visite privée. Il n'est cependant pas exigé de l'étranger qui vient rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, des enfants mineurs venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement installés en France et également des personnes qui, après avis d'une commission, peuvent rendre par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France ou se proposent d'y exercer des activités desintéressées (article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945). D'autres exceptions ont, par ailleurs été prévues par la voie réglementaire (article 9 du décret du 27 mai 1982 modifié).

Précisons que ce dispositif du certificat d'hébergement est désormais applicable aux ressortissants tunisiens, marocains et algériens (à l'exception du conjoint et des enfants mineurs) qui étaient auparavant soumis à une simple attestation d'accueil prévue par des accords internationaux.

Le certificat d'hébergement doit être signé par la personne qui se propose d'héberger l'étranger et visé par le maire de la commune de résidence du signataire.

Le maire agit, en l'espèce, comme agent de l'Etat , ainsi que l'a expressément relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993. En tant que tel, il est soumis au pouvoir hiérarchique du préfet qui peut, le cas échéant, se substituer au maire défaillant.

Les maires, comme certains d'entre eux pourraient le craindre, ne doivent donc pas être isolés dans l'exercice de leur mission. Les préfets ont, par ailleurs, les moyens juridiques de veiller à l'homogénéité des décisions prises en la matière et à l'objectivité de la procédure. En tout état de cause, des recours gracieux ou contentieux peuvent toujours être exercés.

Le maire doit refuser son visa s'il ressort manifestement, soit de la teneur du certificat, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales.

En outre, sur l'initiative du Sénat qui a repris une précision qui figurait dans la proposition de loi adoptée par le Sénat, le 7 novembre 1991, -sur le rapport de notre collègue René-Georges Laurin- le même refus doit être opposé par le maire lorsque les mentions figurant sur le certificat sont inexactes .

Les vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d'hébergement d'un étranger sont faites exclusivement par les agents habilités de l'Office des migrations internationales (OMI). Ceux-ci ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement de celui-ci qui doit être donné par écrit. On notera que le préfet peut s'opposer à la demande de vérification sur place, présentée par le maire, lorsque celle-ci apparaît manifestement infondée.

Sur l'initiative du Sénat, il a néanmoins été précisé qu'en cas de refus de l'hébergeant , les conditions normales sont réputées non remplies . La même disposition est prévue en matière de regroupement familial par l'article 29-II de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Le nombre de visites domiciliaires apparaît cependant peu élevé au regard du nombre de certificats d'hébergement demandés. Ainsi, selon les indications fournies à votre rapporteur par l'OMI sur 148 064 certificats demandés en 1994, le nombre de visites domiciliaires demandés à l'Office s'est établi à 4 907 en métropole (3,31%).

Selon le ministère de l'Intérieur, sur 179 442 certificats demandés en 1995, seulement 2,77 % auraient donné lieu à des enquêtes de l'OMI.

Enfin, l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 apporte deux précisions complémentaires. D'une part, le maire peut, pour l'exercice de ses attributions, déléguer sa signature à ses adjoints ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil municipal.

D'autre part, la demande de visa d'un certificat d'hébergement par le maire donne lieu à la perception au profit de l'OMI d'une taxe d'un montant de 100 francs, acquittée par l'hébergeant au moyen de timbres fiscaux.

Le décret du 27 mai 1982 (article 2) tel que modifié par le décret du 2 septembre 1994 a complété ce dispositif législatif. Le certificat doit être conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'Intérieur, indiquer l'identité de son auteur, son adresse personnelle et l'identité du bénéficiaire, préciser les possibilités d'hébergement et mentionner, s'il y a lieu, le lien de parenté du signataire du certificat avec la personne hébergée.

En outre, si le certificat est souscrit par un étranger, il doit comporter l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé qui doit être obligatoirement titulaire d'un titre régulier.

Dans tous les cas, le signataire du certificat doit se présenter personnellement devant les services municipaux, muni de ses documents d'identité ou titres de séjour, des titres attestant de sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement d'accueil ainsi que de tous documents permettant d'apprécier sa capacité à héberger l'étranger dans des conditions normales .

Le décret du 2 septembre 1994 a, par ailleurs, fait obligation au maire d'adresser au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux certificats d'hébergement. Ce compte rendu doit notamment comprendre le décompte des certificats visés, des certificats refusés et des vérifications sur place qui ont été prescrites.

Page mise à jour le

Partager cette page