ARTICLE 9 BIS
(ART. 78-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)
CONTRÔLES D'IDENTITÉ EN GUYANE

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Philibert et Bertrand, approuvée par la commission et le Gouvernement, a pour objet d'autoriser en Guyane, dans les vingt kilomètres à l'intérieur des frontières terrestres et du littoral, le contrôle de l'identité de toute personne, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

Cette disposition est insérée à l'article 78-2 du code de procédure pénale après l'alinéa consacré aux contrôles d'identité dans la " bande Schengen " sur la rédaction duquel elle est calquée. Combinée avec le troisième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance de 1945, elle permettra en outre, à l'occasion de ce contrôle, de demander au ressortissant étranger de présenter ses titres de circulation ou de séjour.

La commission des Lois, pour les raisons exposées longuement à l'article 3 pour l'extension à la Guyane des visites de véhicules (cf. commentaire de cet article), a estimé justifié par les risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public cette possibilité nouvelle de contrôle d'identité dans une bande délimitée dont la situation géographique, économique et démographique est singulière.

Votre commission vous proposera, outre un amendement rédactionnel, de supprimer la dernière phrase de cet article comme cela a été fait par l'Assemblée nationale pour la même disposition à l'article 3 (article 8-2 de l'ordonnance de 1945).

Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié.

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