XXX. ARTICLE 26
(ARTICLE 78-2 NOUVEAU DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

SANCTION PÉNALE DU DÉFAUT DE CONVENTIONNEMENT D'UN SERVICE DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DIFFUSÉ PAR SATELLITE OU DISTRIBUÉ PAR CÂBLE

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article insère dans la loi du 30 septembre 1986 un article 78-2 nouveau qui prévoit de sanctionner par une amende de 500.000 francs le fait de mettre un service de communication audiovisuelle à la disposition du public sans avoir conclu avec le CSA la convention prévue aux articles 24, 31, 34-1 de la loi du 30 septembre 1986. Sont visés par cette disposition les dirigeants de droit ou de fait des services, c'est-à-dire les personnes qui dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société, selon la définition donnée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Il convient de rappeler que le projet de loi impose le conventionnement de tous les services mis à la disposition du public en application de :

- l'article 24 : services de radio ou de télévision diffusés sur des fréquences hertziennes terrestres non gérées par le CSA ;

- l'article 31 : services de radio ou de télévision diffusés sur des fréquences satellitaires, gérées ou non par le CSA. L'obligation de conventionnement s'applique alors aussi bien aux services diffusés sur des fréquences françaises, qu'aux services diffusés sur des fréquences non françaises par des opérateurs relevant de la compétence française, c'est-à-dire considérée comme établis en France en fonction de critères qui feront l'objet d'une harmonisation européenne dans le texte, en cours de modification, de la directive " télévision sans frontière " ;

- l'article 34-1 : services distribués par câble.

Dans certains cas, la nécessité d'obtenir l'accord du CSA pour la mise à disposition du public permet d'éviter la diffusion de services non conventionnés. Dans d'autres hypothèses cependant, la mise à disposition du public ne requiert aucun accord du CSA.

C'est le cas de la diffusion par satellite de services utilisant des fréquences non gérées par le CSA. Un amendement de votre commission a prévu que dans cette hypothèse le CSA devait donner un agrément de droit à la mise à disposition du public. Cela devrait lui permettre de vérifier que les services demandeurs sont effectivement conventionnés.

Reste le cas des services qui entrent dans le champ d'application de la loi du 30 septembre 1986 en raison du critère du lieu d'établissement de ses dirigeants, mais sont diffusés sur des fréquences satellitaires non françaises. Le CSA ne peut évidemment donner d'accord ni d'agrément pour leur mise à la disposition du public. Il est donc nécessaire d'instituer un mécanisme spécifique permettant de sanctionner le non conventionnement éventuel de ces services.

L'infraction peut être constatée par procès-verbal dressé par des agents du CSA ou par des agents habilités par lui, et assermentés.

Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent saisir les installations et matériels, c'est-à-dire les régies finales.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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