Article 5 -

Dispositions adaptant le code aux départements d'outre-mer

Cet article comporte l'essentiel du dispositif d'adaptation du code minier aux DOM, qu'il propose d'insérer dans un chapitre IV du titre III du code, intitulé : " Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ".

Ce chapitre est composé de trois sections concernant respectivement : les autorisations d'exploitation, les permis d'exploitation et la création d'une commission départementale des mines.

Section I -

Des autorisations d'exploitation

Cette section comporte 9 articles (articles 68 à 68-8 du code minier)

Article 68 du code minier -

Conditions d'octroi

Le texte proposé par l'article 5 du présent projet de loi pour l'article 68 du code minier (l'ancien article 68 ayant été renuméroté article 67 par l'article 4 du projet de loi) prévoit les conditions d'octroi de la nouvelle catégorie de titre qu'est l'autorisation d'exploitation (AEX).

Ce titre minier, destiné aux artisans mineurs, a vocation à se substituer à l'actuelle autorisation personnelle minière (APM), dont les caractéristiques principales ont été décrites dans l'exposé général du présent rapport.

En effet, le régime actuel est insatisfaisant pour une double raison :

- l'APM n'est pas affectée pour un périmètre déterminé, ce qui rend les contrôles extrêmement difficiles, voire impossibles, surtout dans la forêt tropicale guyanaise, comme a pu le constater de visu votre rapporteur. Dans la mesure où on ne peut localiser les artisans, comment peut-on contrôler le respect de la législation en matière minière, fiscale, environnementale, de droit du travail, etc. ?

- l'APM donne le droit à prospection et la capacité de demander des titres miniers (permis de recherches, permis d'exploitation ou concession). Or, bien que l'APM ne permette à son titulaire que de procéder à des investigations superficielles en vue de la découverte de l'or, la pratique de l'orpaillage outrepasse le plus souvent ce cadre et un régime de tolérance administrative s'est, en fait, instauré. Il est inutile de préciser que cette situation ne favorise pas le respect de la réglementation, notamment en matière d'environnement.

Un autre régime juridique est donc nécessaire. Or, les possibilités offertes par le code minier s'avèrent trop lourdes pour les exploitations concernées.

D'où l'idée de créer une autorisation d'exploitation qui, sans bénéficier de toute la puissance des titres miniers de droit commun permettra de mieux encadrer les petites exploitations et de les fixer sur un périmètre déterminé.

Il s'agit là de la nécessaire normalisation d'une situation par trop contestable.

Un équilibre semble avoir été trouvé entre la double nécessité d'améliorer les conditions de la petite exploitation aurifère et de ne pas imposer aux exploitants des règles trop complexes et contraignantes.

Dans cette perspective, le texte proposé par le projet de loi pour l'article 68 du code minier définit les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation.

Le premier alinéa de cet article précise que l'AEX sera accordée pour une durée assez courte (trois ans au plus), renouvelable une fois pour la même durée maximale, par l'autorité administrative (il s'agira d'un arrêté préfectoral). Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la superficie maximum à laquelle pourra prétendre le titulaire d'une AEX. D'après les renseignements fournis à votre rapporteur, cette superficie pourrait être de l'ordre de 30 hectares.

Notons que la superficie actuelle des APM correspond à un carré de 1 kilomètre de côté.

En tout état de cause, la superficie qui sera ainsi fixée ne devra pas être trop large dans la mesure où l'AEX est créée par dérogation au droit minier commun (octroi par une autorité déconcentrée,... etc) et est destiné à répondre aux besoins des petites exploitations.

Le deuxième alinéa soumet l'octroi de l'AEX à la possession par le pétitionnaire des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation. Il s'agit là d'une disposition classique en droit minier et indispensable pour s'assurer que l'exploitation sera entreprise dans de bonnes conditions au regard tant de la ressource minière elle-même que de l'environnement. En outre, afin d'éviter un éventuel détournement de la procédure, il conviendra de s'assurer que le titulaire de l'AEX exploitera bien lui-même la mine.

Il va de soi que ces conditions seront adaptées à la nature de l'autorisation et seront donc naturellement moins strictes que celles exigées pour le permis d'exploitation ou pour les permis de droit commun.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à compléter cet alinéa de façon à préciser que les travaux d'exploitation visés devront être réalisés dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-19 que le projet tend à introduire dans le code minier, et qui visent respectivement les conditions particulières et générales d'exécution et d'arrêt de ces travaux.

Le troisième alinéa prévoit que l'AEX ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale. Cette disposition, innovante par rapport au droit minier métropolitain, permet d'établir le caractère personnel du titre (comme l'était l'APM).

Le quatrième alinéa fixe à un maximum de trois le nombre d'autorisations d'exploitation pouvant être données sur une période de quatre ans dans un même département à une même personne physique ou société. Spécifique, cette disposition est considérée comme trop restrictive par les artisans-mineurs. Elle est cependant protectrice de leurs intérêts, dans la mesure où elle les prémunit contre une tentation qui pourrait séduire les grandes sociétés de solliciter de nombreuses AEX, assorties d'une procédure allégée, plutôt que de se soumettre aux procédures plus lourdes qui régissent les autres titres.

Le cinquième alinéa prévoit qu'aucune AEX ne peut être accordée sur les fonds marins. Notons d'ailleurs que ces fonds ne recèlent a priori pas de ressources aurifères.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 68 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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