Article 68-10 du code minier -

Conditions d'obtention d'un permis d'exploitation
par le titulaire d'un permis exclusif de recherches

Cet article tend à organiser les modalités d'octroi d'un PEX au bénéfice du titulaire d'un permis exclusif de recherches, en reprenant assez largement des dispositions classiques du droit minier en ce domaine.

Dans son premier alinéa , il fixe le principe selon lequel seul ce dernier peut obtenir un PEX à l'intérieur du périmètre de ce titre et sur les mêmes substances, pendant sa durée de validité. Il n'y a donc pas dans ce cas lieu à mise en concurrence.

Le deuxième alinéa précise que, si il en fait la demande avant l'expiration d'un permis exclusif de recherche, le détenteur d'un tel permis a droit à l'octroi d'un PEX sur les gisements exploitables qu'il aura pu découvrir à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant sa durée de validité.

Le troisième alinéa prévoit le cas où la décision administrative concernant l'octroi du PEX ne serait pas intervenue à l'expiration définitive d'un PER. Dans ce cas, la validité de ce dernier serait prorogée de droit, sans formalité, jusqu'à l'intervention de cette décision.

Le quatrième alinéa limite aux substances et au périmètre figurant dans la demande, la validité de cette prorogation.

Enfin, le dernier alinéa de l'article précise les conséquences de l'institution d'un permis d'exploitation. Celle-ci emporte annulation du PER pour les substances qu'il mentionne et à l'intérieur du périmètre qu'il institue, tout en maintenant le droit exclusif du détenteur d'y effectuer tous travaux de recherches, et maintient du PER à l'extérieur de ce périmètre.

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

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