II. LE PROJET DE LOI : UNE RESTRUCTURATION DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

A titre principal, le projet de loi restructure le corps des magistrats administratifs et tire les conséquences de cette restructuration sur les dispositions applicables au tour extérieur et au recrutement complémentaire. Il procède en outre à quelques coordinations omises en 1987 et renforce les régime des incompatibilités.

A. LA RESTRUCTURATION DU CORPS

1. Les objectifs de la réforme

Cette restructuration est justifiée dans l'exposé des motifs du projet de loi par des considérations de bon fonctionnement de la juridiction administrative et d'ouverture de perspectives de carrières aux magistrats.

Ainsi qu'on l'a observé plus haut, la structure démographique du corps et la hiérarchisation des fonctions empêchent en effet de pourvoir un certain nombre de postes dans les cours administratives d'appel et rendent difficile l'application des dispositions récentes sur le juge unique.

Par ailleurs, l'avancement des magistrats administratif ayant pris des retards souvent considérables, les auteurs de l'étude d'impact estiment qu'il est nécessaire de remotiver les intéressés et de conserver son caractère attractif au corps en ouvrant des perspectives de carrière comparables à celles dont bénéficient les autres corps recrutés par la voie de l'ENA.

2. Le dispositif proposé

Le corps serait organisé en trois grades et non plus sept comme actuellement.

Reprise des statuts de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des affaires sociales [8] , cette structure concentre l'ensemble des fonctions d'encadrement sur le grade unique de président, les échelons introduits à l'intérieur de ce grade permettant de différencier les conditions d'ancienneté exigées pour l'accès aux fonctions de responsabilité les plus importantes.

En outre, des listes d'aptitude, établies après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions fixées à l'article 6, permettront de sélectionner les candidats aptes à l'exercice de telles fonctions.

Quant aux grades de conseiller et de premier conseiller, ils fourniront les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement. En outre, l'allègement des exigences d'ancienneté pesant sur les premiers conseillers facilitera l'exercice des fonctions à juge unique.

3. Les incidences financières de la réforme

L'échelonnement indiciaire relevant de la compéten du pouvoir réglementaire, le projet de loi ne fournit pas d'élément précis sur le repyramidage envisagé. Le tableau transmis par la Chancellerie et reproduit en annexe au présent rapport permet toutefois d'avoir une idée de la carrière qui résulterait de l'adoption du projet de loi.

Sur cette base, l'étude d'impact transmise par le Premier Ministre évalue à 21,586 millions de francs le coût de la transformation du statut actuel. Le coût global des rémunérations des magistrats administratifs [9] étant de 206,6 millions de francs au 31 décembre 1997 [10] , la réforme se traduirait donc par un accroissement de la dépense de l'ordre de 9,6 %.

B. LES AUTRES DISPOSITIONS

1. Le renforcement des incompatibilités géographiques

L'article 2 du projet de loi, qui modifie l'article 5 de la loi du 6 janvier 1986, complète le régime des incompatibilités géographiques en interdisant la nomination, pendant cinq ans, en qualité de membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, de toute personne ayant exercé la profession d'avocat dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour.

Par ailleurs, il étend aux cours administratives d'appel l'incompatibilité édictée par l'article 5 de la loi de 1986 qui interdit la nomination en qualité de membre d'un tribunal administratif de toute personne ayant exercé une fonction publique élective, une fonction de représentant de l'Etat ou de direction dans l'administration départementale ou régionale de l'Etat ou d'une collectivité territoriale dans le ressort du tribunal au cours des trois dernières années.

2. L'allégement de la condition d'ancienneté pour l'affectation dans les cours administratives d'appel

L'article 9 du projet de loi réduit de six à quatre ans la condition d'ancienneté pour l'affectation dans les cours administratives d'appel afin de faciliter les nominations dans les emplois accompagnant la création de nouvelles cours. En outre, il supprime la condition de grade.

3. L'ouverture du tour extérieur et du détachement

Les conditions d'accès au tour extérieur sont adaptées à la nouvelle structure du corps par l'article 3 du projet de loi et légèrement ouvertes par rapport à la situation actuelle, notamment au bénéfice des administrateurs territoriaux, des professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités ainsi que de certains corps de catégorie A dont les membres ne sont pas issus de l'ENA comme les attachés principaux d'administration centrale.

Quant au détachement, il est également ouvert par l'article 4 du projet de loi, outre aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'ENA ou à des corps de la fonction publique territoriale de niveau équivalent, aux professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités.

4. Des dispositions de coordination

L'article 11 du projet de loi tire les conséquences de la nouvelle structuration du corps pour modifier le mode de calcul des conditions d'ancienneté requises pour l'exercice des fonctions de juge unique (art. 11).

Les articles 5 (avancement), 7 (fonctions de commissaire du Gouvernement), 8 (recrutement complémentaire), 10 (maintien en activité) et 11 (juge unique) ne comportent que des dispositions de coordination avec la nouvelle organisation du corps.

Enfin, l'article 12 prévoit les conditions d'application de la loi à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer.

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