TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 A (nouveau)
(article premier de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
relative aux astreintes prononcées en matière administrative
et à l'exécution des jugements par les personnes morales)
Délai d'ordonnancement des astreintes

Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, réduit les délais d'ordonnancement en matière de paiement des astreintes :

- de quatre mois à deux mois à compter de la notification de la décision de justice passée en force de chose jugée tant pour l'Etat que pour les collectivités locales ou les établissements publics ;

- de six mois à quatre mois lorsque la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants.

Cette modification s'inscrit dans le droit fil de la circulaire du premier ministre, M. Alain Juppé, en date du 6 novembre 1996 destinée à accélérer le paiement des sommes dues par l'Etat et ses établissements publics administratifs au titre des achats publics. Dans ce cas, un délai de 15 jours est imposé.

Votre commission vous propose d'adopter conforme l'article 10A.

Article 10 B (nouveau)
(article additionnel premier 1
de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980)
Applicabilité de l'astreinte à la provision

Egalement inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, l'article 10 B crée dans la loi de 1980 un article nouveau qui permet d'appliquer la procédure d'astreinte à la provision accordée par le juge des référés.

Votre commission vous propose un amendement de suppression d'un renvoi erroné à un décret en Conseil d'Etat qui fut nécessaire pour établir le régime de la provision ( article R129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) mais ne le sera pas pour cette extension de l'astreinte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 B ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 10 B
(articles L. 430-1 et L. 430-5 du code de l'urbanisme)
Permis de démolir

A l'occasion de l'examen de ce projet de loi de simplification et d'accélération des procédures administratives, la commission des Lois vous propose d'adopter deux amendements créant, après l'article 10 B, deux articles additionnels relatifs au permis de démolir.

Ils ont pour objet d'éviter d'allonger systématiquement le délai d'instruction du permis de démolir d'un délai de deux mois pendant lequel le représentant de l'Etat doit faire connaître son avis en application de l'article R. 430-10-2 du code de l'urbanisme.

Cette consultation supplémentaire n'est applicable qu'aux communes visées au a) de l'article L. 430-1 du même code quelle que soit la nature des zones ou des bâtiments concernés. Il s'agit des communes situées dans un rayon de cinquante kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris et des communes de plus de 10 000 habitants.

Compte tenu des autres cas énumérés à l'article L. 430-1 dans lesquels le permis de démolir est exigé, faire un sort particulier à ces communes et l'assortir d'un avis du représentant de l'Etat qui n'intervient tacitement qu'à l'issue d'un délai de deux mois apparaît superfétatoire lorsque ni la nature des bâtiments, ni celle de la zone concernée ne le justifie.

En effet, le permis de démolir est en tout état de cause obligatoire, aux termes des b) à g) dans les secteurs sauvegardés, dans le périmètre des monuments historiques, dans les zones délimitées par un POS, dans les zones d'environnement protégé, pour les immeubles inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain.

Quant aux immeubles et sites classés, ils sont régis par des dispositions particulières.

En outre, l'article L. 430-5 prévoit que dans ces communes, le permis de démolir peut être refusé dans le cas où, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier.

L'exigence d'un permis de démolir, quel que soit le bâtiment , dans les seules communes visées au a) de l'article L.430-1 se traduit systématiquement par un allongement des délais de réponse aux demandes de permis de démolir. Elle ne paraît, en outre, pas fondée dès lors que le maire agit, en l'espèce, au nom de la commune et que l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme prévoit d'ores et déjà une dérogation aux règles de droit commun régissant les actes des collectivités locales en fixant un délai de quinze jours à compter de la transmission au représentant de l'Etat pour que l'acte soit exécutoire. Dans ces conditions, le représentant de l'Etat dispose du délai nécessaire pour déférer l'acte au tribunal administratif dès lors qu'il lui paraîtrait illégal et avant qu'il n'ait produit des effets irréversibles.

Le présent article additionnel a donc pour objet de supprimer la mention de ces communes à l'article L. 430-1 précité. Elles seraient désormais concernées par le régime du permis de démolir dans les autres cas visés par le même article (secteurs sauvegardés, monuments historiques, périmètres sensibles, patrimoine architectural). Les règles de droit commun fixées par l'article L. 430-4 leur seraient applicables.

En outre, ces communes resteraient soumises aux dispositions de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme qui leur sont spécifiques et qui permettent de refuser le permis de démolir lorsqu'il est nécessaire, dans un intérêt social, de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti.

Tel est l'objet des deux articles additionnels que votre commission des Lois vous propose d'insérer après l'article 10 B.

Article 10
Entrée en vigueur du titre premier

Cet article diffère d'au moins cinq mois l'entrée en vigueur des dispositions du titre premier relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.

Il s'agit de ménager un laps de temps suffisant pour l'intervention des décrets d'application prévus et de permettre aux autorités administratives d'adapter leurs procédures.

Afin d'éviter toute erreur de computation des délais pour déterminer la date d'entrée en vigueur, il paraît préférable d'adopter comme point de départ la date de promulgation, qui correspond à la date de la loi, mieux connue de tous que la date de publication au journal officiel. Votre commission vous soumet un amendement en ce sens.

Elle vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte

Cet article définit les dispositions du projet de loi rendues applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ces territoires et cette collectivité étant soumis au principe de spécialité législative, toute disposition ne constituant pas une loi de souveraineté applicable d'emblée sur l'ensemble du territoire de la République comme, par exemple, la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, doit faire l'objet d'une extension expresse.

Sont ainsi étendus expressément le titre premier définissant le régime juridique des décisions prises par les autorités administratives et l'article 10 qui en diffère l'entrée en vigueur. Cependant, l'extension est limitée aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics administratifs . Ne sont pas concernés les communes et groupements de communes, ni les institutions territoriales ou les organismes chargés de gérer un service public administratif dans ces territoires et à Mayotte.

Cette distinction crée une disparité de régimes applicables selon que la demande de l'administré est adressée à une administration de l'Etat d'une part, à une commune ou à un organisme territorial d'autre part. Concernant les décisions prises par les communes et groupements de communes de ces territoires, il aurait été envisageable de procéder immédiatement à l'extension; un amendement avait d'ailleurs été présenté en ce sens à l'Assemblée nationale. Il apparaît cependant préférable de respecter une simultanéité dans la transposition aux communes et aux institutions territoriales. Aussi votre commission des Lois invite-t-elle le Gouvernement à déposer, dans les meilleurs délais, un projet de loi simple étendant le nouveau régime aux décisions émanant des autorités communales et un projet de loi organique relatif aux décisions prises par les autorités administratives territoriales.

Enfin, l'article 11 rend applicable à la seule collectivité de Mayotte le titre III du projet de loi constitué d'un article unique (article 9) relatif aux maisons des services publics.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

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