Article 74 bis
Interdiction de poursuivre pour les mêmes faits
autrement qualifiés en cas d'acquittement

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour seul objet d'opérer une coordination au sein de l'article 368 du code de procédure pénale.

En sa rédaction actuelle, cet article 368 interdit de poursuivre, pour des mêmes faits, même sous une qualification différente, une personne acquittée légalement.

Le présent article 74 bis limite le champ de cette interdiction à la personne acquittée par un arrêt de la cour d'assises devenu définitif.

On rappelera que le futur article 231-140 énonce la même prohibition à propos d'une personne acquittée par un jugement du tribunal d'assises devenu définitif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 74 bis modifié par un simple amendement de coordination.

Article 74 ter
Charges contre l'accusé à raison d'autres faits
relevées au cours des débats

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 369 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, impose au procureur de la République de requérir immédiatement l'ouverture d'une information contre un accusé acquitté lorsque, dans le cours des débats, des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits et que le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites.

L'article 74 ter rétablit en cette hypothèse le pouvoir d'appréciation du parquet sur l'opportunité des poursuites.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 75
Obligation d'indiquer le délai du pourvoi en cassation

Cet article a pour objet de réécrire l'article 370 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, impose au président, après le prononcé de l'arrêt et s'il y a lieu, d'avertir l'accusé de sa faculté de se pourvoir en cassation et du délai de ce pourvoi.

Le présent article 75 ajoute que le président devra également préciser à l'accusé que ledit délai ne commencera à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt motivé.

Ce faisant, il déroge à la règle générale posée par l'article 568 du code de procédure pénale selon laquelle, en matière répressive, le délai dont disposent les parties (cinq jours francs) court à compter du jour suivant celui du prononcé de la décision.

La justification de cette dérogation tient au fait que, selon l'article 78 du projet de loi, la motivation pourra intervenir jusqu'à quinze jours après le prononcé de la décision en audience publique. Par coordination avec sa position retenue sur la motivation, votre commission vous soumet un amendement supprimant cette dérogation.

Elle vous propose d'adopter l'article 75 ainsi modifié.

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