Article 77
Nouvel intitulé

Cet article a pour objet de modifier l'intitulé de la section IV du chapitre VII du titre I du livre deuxième du code de procédure pénale.

Actuellement intitulée " de l'arrêt et du procès-verbal ", cette section serait désormais simplement intitulée " de l'arrêt ".

L'article 77 constitue donc une simple disposition de coordination avec le transfert au sein d'une autre section des dispositions relatives au procès-verbal (article 53 du projet de loi).

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 78
Mise en forme des arrêts de la cour d'assises

Cet article a pour objet d'insérer dans le code de procédure pénale des articles 375-3 à 375-5 relatifs à la motivation -dite " mise en forme des raisons "- de la décision de la cour d'assises.

· L'article 375-3 traite de la mise en forme de la motivation.

Celle-ci doit intervenir avant la prononcé de la décision en audience publique. Toutefois, à titre exceptionnel, si la complexité de l'affaire le justifie, elle peut intervenir après le prononcé de la décision dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours.

La mise en forme des raisons de l'arrêt est confiée au président ou à l'un des assesseurs désigné par lui. Elle relève donc, comme il est normal, d'un magistrat professionnel.

S'agissant du contenu de la motivation, le texte proposé pour l'article 375-3 précise qu'elle doit reprendre, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les principaux arguments par lesquels la cour d'assises s'est convaincue et, en cas de condamnation, les principaux éléments de fait et de personnalité qui ont justifié le choix de la peine.

· L'article 375-4 traite de la présentation des raisons de l'arrêt .

Il exige qu'elle soit rédigée sur une feuille annexée à la feuille des questions. Il s'agit de tenir compte du fait que celle-ci est signée séance tenante après la décision de la cour -article 364 du code de procédure pénale-, alors que la mise en forme des raisons pourra être effectuée après le prononcé de la décision en audience publique.

Par ailleurs, la feuille de motivation doit être signée par le premier président et le premier juré désigné par le sort ou, si ce dernier ne peut ou ne veut signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury de jugement.

· L'article 375-5 impose au président d'informer les parties du délai dans lequel les raisons seront mises en forme , sauf bien entendu si celles-ci ont été rédigées séance tenante.

Par coordination avec sa position adoptée sur la motivation des décisions d'assises, votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cet article 78.

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