Article 79
Reproduction de la motivation dans l'arrêt

Cet article a pour objet de réécrire l'article 376 du code de procédure pénale, relatif à la rédaction de l'arrêt.

En l'état actuel du droit, cet article 376 confie au greffier le soin d'écrire l'arrêt et précise que les textes de lois appliqués y sont indiqués.

Cette disposition devait être modifiée par coordination avec l'article 78 qui prévoit la motivation de l'arrêt et confie sa mise en forme à un magistrat.

C'est pourquoi le présent article 79 dispose que l'arrêt de la cour d'assises reproduit les raisons figurant sur la feuille prévue à cet effet, même si celle-ci n'a pas été signée par le premier juré ou son remplaçant. Il ajoute que -comme aujourd'hui- les textes de lois appliqués y sont indiqués.

Par coordination avec sa position retenue sur la motivation, votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer l'article 79.

Article 80
Minute de l'arrêt

Cet article a pour objet de réécrire l'article 377 du code de procédure pénale, relatif aux minutes des arrêts rendus par la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 377 dispose que lesdites minutes sont signées par le président et le greffier et que tous les arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

Par rapport à ce dispositif, le présent article 80 apporte les modifications suivantes :

- il restreint le champ de l'article 377 en ce qu'il le limite à l'arrêt rendu après délibération et aux arrêts rendus sans l'assistance du jury ;

- il complète le contenu des minutes -toujours signées par le président et le greffier- qui, outre la présence du ministère public, devront mentionner le nom des magistrats ayant rendu l'arrêt et l'assistance du greffier à l'audience ; elles devront en outre être datées ;

- il précise que, en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est alors signée par le magistrat qui donne lecture du jugement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 80 sans modification .

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