Article 99
Irrecevabilité des nullités invoquées par l'accusé
comme moyen de cassation

Cet article a pour objet de modifier le deuxième alinéa de l'article 599 du code de procédure pénale, relatif à la recevabilité des nullités présentées par l'accusé comme moyen de cassation.

En sa rédaction actuelle, cet article 599 déclare irrecevable le moyen de cassation fondé sur des nullités que l'accusé n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément à l'article 305-1 (qui exige, à peine de forclusion, que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats soit soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué).

Tirant les conséquences de l'insertion de deux nouveaux articles relatifs à la recevabilité des exceptions de nullité, le paragraphe I du présent article 99 vise, outre l'article 305-1, les articles :

- 316-1, qui, à peine de forclusion, impose de soulever avant la clôture des débats les exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises et portant sur des éléments de preuve recueillis devant ce tribunal (article 46 du projet de loi) ;

- 331-1, qui, à peine de forclusion, impose de soulever une exception de nullité relative au serment d'un témoin avant la fin de l'audition de celui-ci (article 52 du projet de loi).

Le paragraphe II énonce un nouveau cas d'irrecevabilité : l'accusé ne serait pas recevable à présenter comme moyen de cassation les irrégularités concernant le déroulement des débats que pourrait faire apparaître la transcription de l'enregistrement sonore s'il n'apparaît pas de cet enregistrement que cette irrégularité a été contestée au cours des débats par l'accusé lui-même ou par son avocat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement de coordination.

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