Article 98
Moyens de cassation en matière criminelle
en cas de condamnation

Cet article a pour objet de modifier l'article 596 du code de procédure pénale, relatif au pourvoi en cassation en matière criminelle dans le cas où l'accusé a été condamné.

En sa rédaction actuelle, cet article 596 autorise le pourvoi, tant à l'initiative du ministère public qu'à celle de la partie condamnée, lorsque l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime.

Le présent article 97 ajoute à ce motif celui du défaut ou d'absence de raisons de l'arrêt.

En d'autres termes, alors que le droit actuel limite la cassation en matière criminelle à une méconnaissance de la loi pénale de fond, le projet de loi érige une violation formelle de la loi en moyen de cassation.

On observera toutefois que, si la mise en forme des raisons est exigée tant pour les arrêts d'acquittement que pour ceux de condamnation, ce n'est que pour ces derniers que son insuffisance ou son absence donnerait lieu à cassation. Les arrêts d'acquittement ne peuvent en effet donner lieu à un pourvoi en cassation, si ce n'est dans l'intérêt de la loi.

Par ailleurs, l'absence ou l'insuffisance de raisons s'apprécierait par rapport aux exigences du futur article 375-3 du code de procédure pénale -article 78 du projet de loi- aux termes duquel, en cas de condamnation, les raisons reprennent, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les principaux arguments par lesquels la cour d'assises s'est convaincue et les principaux éléments de fait et de personnalité qui ont justifié le choix de la peine.

Enfin, l'Assemblée nationale a précisé que le fait pour le président de la cour d'assises de manifester son opinion sur la culpabilité constituerait également un moyen de cassation.

Par coordination avec la suppression de la mise en forme des raisons de l'arrêt, votre commission ne pouvait vous proposer d'adopter en l'état le présent article 98.

Plusieurs solutions s'offraient néanmoins à elle :

- la première aurait consisté à substituer à l'insuffisance des raisons l'insuffisance d'éléments de preuve de culpabilité (en cas de pourvoi contre un arrêt de condamnation). Cette solution, qui revenait à élargir le contrôle de la Cour de cassation, n'est pas apparue opportune dès lors que les jugements d'assises pouvaient désormais faire l'objet d'un appel ;

- la deuxième solution aurait consisté à supprimer la seule mention de l'insuffisance de raisons et de conserver, comme motif de cassation, l'hypothèse où le président aurait manifesté son opinion sur la culpabilité. Mais une telle solution n'aurait rien apporté par rapport au droit actuel puisque le manquement par le président à son devoir d'impartialité constitue d'ores et déjà un motif de cassation.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cet article 98.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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