CHAPITRE III
MODIFICATIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE
DEVANT LA COUR DE CASSATION

Article 96
Délai du pourvoi en cassation
contre un arrêt de la cour d'assises

Cet article a pour objet de modifier l'article 568 du code de procédure pénale, relatif au délai dont disposent les parties et le ministère public pour se pourvoir en cassation.

Ce délai, de cinq jours francs, court en principe à compter du jour suivant le prononcé de la décision attaquée.

Le présent article 96 énonce une exception à ce principe en vertu de laquelle, en cas de pourvoi contre un arrêt de cour d'assises, ce délai ne court qu'à compter de la notification de l'arrêt.

Il s'agit de tenir compte du fait que la mise en forme des raisons de l'arrêt pourra, aux termes du futur article 375-3 du code de procédure pénale -article 78 du projet de loi-, intervenir jusqu'à quinze jours après le prononcé de la décision.

Par coordination avec la solution qu'elle vous a proposée sur la motivation, votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer cet article 96.

Article 97
Couverture des vices de la procédure antérieure au renvoi
devant la juridiction de jugement

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, avait pour objet de réécrire l'article 594 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, dispose que, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif fixe la compétence de la cour d'assises et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.

Le présent article 97 étendait le champ de cette disposition qui aurait ainsi prévu la couverture des vices de la procédure :

- en matière correctionnelle, par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

- en matière criminelle, par la décision (et non plus l'arrêt car il pourra s'agir d'une ordonnance du juge d'instruction) de mise en accusation devant le tribunal d'assises (et non plus, compte tenu de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, devant la cour d'assises).

Nos collègues députés ont à juste titre souligné l'inutilité de l'extension à la matière correctionnelle du champ de l'article 594. En effet, en cette matière, la couverture des vices de la procédure antérieure est déjà prévue par l'article 179.

Mieux, les nouveaux articles 181 et 215 du code de procédure pénale -articles 89 et 93 du projet de loi- prévoyant désormais que l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation définitive couvre les vices de la procédure antérieure en matière criminelle -l'article 215 ayant d'ailleurs été modifié à cette fin par l'Assemblée nationale-, l'article 594 n'a désormais aucune raison d'être.

C'est ce constat de l'inutilité de l'article 594 du code de procédure pénale qui a conduit nos collègues députés à supprimer le présent article 97.

En réalité, ce constat aurait dû conduire à abroger l'article 594 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose donc un amendement tendant à rétablir l'article 97 afin que que celui-ci abroge ledit article 594, devenu inutile.

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