Article 104
Composition et fonctionnement
des juridictions d'assises spécialisées

Cet article a pour objet de réécrire l'article 698-6 du code de procédure pénale, actuellement relatif à la composition de la cour d'assises spécialisée.

En l'état actuel du droit, cette juridiction comprend un président et six assesseurs désignés comme les assesseurs de la cour d'assises de droit commun.

Cette juridiction spécialisée applique les dispositions relatives à la cour d'assises de droit commun, sous trois séries de réserves :

1° - il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés, la cour d'assises spécialisée comprenant exclusivement des magistrats professionnels ;

2° - certains articles du code de procédure pénale ne sont pas applicables à savoir les articles :

- 254 à 267, relatifs au jury (conditions d'aptitude et formation) ;

- 282, relatif à la liste des jurés de session ;

- 288 à 292, relatifs à la révision de la liste du jury ;

- 293 (alinéas 2 et 3) et 295 à 305, relatifs à la formation du jury de jugement.

3° - pour l'application des articles 359 et 362 -relatifs à la décision sur la peine-, les décisions sont prises à la majorité (il s'agit de tenir compte du fait que la majorité de huit voix, exigée par ces deux articles pour certaines décisions, est supérieure au nombre de personnes composant la cour d'assises spécialisée).

Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 104 réécrit l'article 698-6 du code de procédure pénale qui comprendrait deux paragraphes :

· Le paragraphe I serait consacré au tribunal d'assises spécialisé.

Celui-ci comprendrait un président et quatre assesseurs, désignés comme les assesseurs du tribunal d'assises de droit commun.

S'agissant de son fonctionnement, le tribunal d'assises spécialisé appliquerait les dispositions relatives au tribunal d'assises de droit commun sous les mêmes réserves (avec les adaptations de références nécessaires) que celles ci-dessus présentées à propos de la cour d'assises spécialisée. Il est cependant ajouté une nouvelle réserve : la faculté pour le président du tribunal d'ordonner le huis clos s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. Il s'agit de remédier à l'abrogation malencontreuse par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal du 6° de l'article 79 de l'ancien code : celui-ci sanctionnait le fait de rendre publics des renseignements relatifs aux débats devant les juridictions appelées à juger une infraction de trahison ou d'espionnage.

· Le paragraphe II serait consacré à la cour d'assises spécialisée, désormais saisie en appel.

Il reprend textuellement la rédaction actuelle sur la composition et le fonctionnement de cette juridiction en y ajoutant la faculté pour le président d'ordonner le huis clos en cas de risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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