TROISIÈME PARTIE
LE PROJET DE LOI ADOPTÉ
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Comme l'indique son intitulé, le projet de loi porte réforme de la procédure criminelle dans son ensemble. Il n'a donc pas pour seul objet d'instituer un double degré de juridiction, même s'il s'agit de sa principale innovation. De nombreuses dispositions de ce texte, telles que l'abaissement de l'âge minimal des jurés, la motivation des décisions, l'enregistrement des débats, l'exigence d'une question spéciale sur les causes d'irresponsabilité pénale invoquées par la défense ou le changement de dénomination de la chambre d'accusation, auraient pu être proposées indépendamment de l'institution d'un appel des jugements criminels. Par ailleurs, au-delà des modifications substantielles proposées par la loi présentement soumise à notre examen, se pose le problème de sa mise en oeuvre effective, des moyens qu'il conviendrait de mobiliser et donc, de la date de son entrée en vigueur.

I. L'INSTITUTION D'UN DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE CRIMINELLE

A. LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS CRIMINELLES : LE MAINTIEN DU JURY POPULAIRE

1. La composition du tribunal d'assises, juridiction de première instance

Juridiction de première instance, le tribunal d'assises aurait, comme l'actuelle cour d'assises, un ressort départemental. Il aurait en principe son siège au chef-lieu du département, un décret en Conseil d'État pouvant toutefois, exceptionnellement, le fixer dans une autre ville où existe un tribunal de grande instance (TGI).

Conformément aux conclusions du Haut comité, le projet de loi vise à instituer une juridiction mixte, composée de magistrats professionnels et de jurés : aux termes du texte proposé pour l'article 231-8 du code de procédure pénale, " le tribunal d'assises comprend des magistrats professionnels qui composent le tribunal proprement dit et le jury ".

a) Le " tribunal proprement dit " :

Selon l'article 231-11, " le tribunal proprement dit comprend : le président et les assesseurs ". Comme devant l'actuelle cour d'assises, c'est à ce collège de magistrats qu'il appartiendrait de se prononcer, hors la présence du jury, sur les questions purement juridiques.

1.- Le président du tribunal d'assises

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, les fonctions de président seraient " exercées par des magistrats expérimentés, dont les qualités professionnelles ont pu s'affirmer à l'occasion de précédentes attributions ".

Le président du tribunal d'assises serait en effet (articles 231-12 et 231-13) désigné par le premier président de la cour d'appel, après avis des présidents des TGI du ressort de celle-ci, parmi :

- soit les magistrats du TGI du département exerçant les fonctions de président, premier vice-président ou de vice-président ;

- soit les magistrats de la cour d'appel.

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