B. L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL

1. La juridiction compétente en appel

a) L'appel des jugements rendus sur le fond

Selon l'article 232 du code de procédure pénale, tel qu'il résulterait de l'article 3 du projet de loi, l'appel des jugements rendus sur le fond par le tribunal d'assises est en principe porté devant la cour d'assises. Celle-ci devient donc la juridiction du second degré de droit commun en matière criminelle.

Des exceptions sont toutefois prévues par le projet de loi qui confie ainsi à la chambre des appels correctionnels la connaissance des appels des jugements des tribunaux d'assises :

- quand la juridiction du second degré ne pourra prononcer que des condamnations pour délit. Tel sera le cas lorsque l'appel ne sera interjeté que par des personnes condamnées pour délit (compte tenu de l'impossibilité d'aggraver le peine) ou lorsque le parquet n'aura fait appel qu'à l'encontre de personnes accusées de délits connexes ;

- quand l'appel sera formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile.

b) L'appel des jugements autres que ceux rendus sur le fond

Le texte proposé pour l'article 232-9 du code de procédure pénale ne permet un appel à l'égard de ces jugements que s'ils :

- mettent fin à la procédure ;

- sont rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;

- statuent sur la régularité de la décision de mise en accusation ;

- statuent sur la recevabilité d'une constitution de partie civile.

L'appel des deux premières catégories de jugements serait examiné par la chambre d'appel de l'instruction -nouvelle dénomination de la chambre d'accusation-. L'appel des deux dernières catégories de jugements serait examiné par la cour d'assises.

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