2) L'institution du tribunal d'assises (chapitre II) : articles 231-1 à 231-7

· L'article 231-1 prévoit l'institution d'un tribunal d'assises dans chaque département . Cette nouvelle juridiction aura donc un ressort géographique identique à l'actuelle cour d'assises.

· L'article 231-2 fixe le siège du tribunal d'assises . Ce siège sera en principe au chef-lieu du département. Il est cependant prévu la faculté de fixer, exceptionnellement et par décret en Conseil d'Etat, le siège du tribunal d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance (TGI).

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, " il sera donc institué un tribunal d'assises départemental dans chaque juridiction où existe actuellement une cour d'assises ".

Dans un souci de simplification d'un projet de loi particulièrement dense et afin d'assurer le respect du partage entre le domaine de la loi et celui du règlement, votre commission vous propose un amendement aux termes duquel l'article 231-2 se limiterait à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pour fixer le siège du tribunal d'assises.

· L'article 231-3 permet la tenue des audiences du tribunal d'assises dans un autre lieu qu'au siège de celui-ci .

En l'état actuel du droit, un tel dépaysement est prévu par l'article 235 du code de procédure pénale dont le premier alinéa est ainsi rédigé : " la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement ".

Le texte proposé pour l'article 231-3 reprend cette faculté s'agissant des audiences du tribunal d'assises. Il confie cependant la décision de dépaysement non pas à la cour d'appel mais à son premier président -toujours sur les réquisitions du procureur général- par ordonnance motivée prise après avis du président du tribunal d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés.

Si une telle décision est prise, les audiences se tiennent dans le même département : " soit au siège d'un autre tribunal soit, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu . " Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette faculté de tenir des audiences dans un autre lieu qu'un tribunal vise à prévenir d'éventuelles difficultés liées à l'importance quantitative du nombre d'accusés : un nombre élevé d'accusés, chacun devant être surveillé par un agent de police judiciaire, peut en effet rendre impossible la tenue d'une affaire dans l'enceinte d'un tribunal.

Comme actuellement, la décision est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

· L'article 231-4 permet la formation de sections du tribunal d'assises .

En l'état actuel du droit, la cour d'appel peut déjà, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent (article 233 du code de procédure pénale).

Le texte proposé pour l'article 231-4 reprend cette faculté s'agissant du tribunal d'assises. Il confie cependant la décision non pas à la cour d'appel mais à son premier président -toujours sur les réquisitions du procureur général- après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel, des chefs du tribunal de grande instance siège du tribunal d'assises et du ou des présidents de tribunal d'assises.

Sans s'opposer sur le fond à un tel dispositif, votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cet article 231-4, dont le contenu lui paraît relever du domaine du pouvoir réglementaire.

· L'article 231-5 est relatif aux sessions du tribunal d'assises .

Actuellement, le régime des sessions de la cour d'assises est fixé par l'article 236 du code de procédure pénale. Celui-ci distingue entre les sessions ordinaires (tenues tous les trois mois) et les sessions supplémentaires (ordonnées par le premier président de la cour d'appel après avis du procureur général).

Cette distinction, maintenue par le projet de loi pour la cour d'assises juridiction d'appel (cf. article 3), n'est pas reprise pour le tribunal d'assises. Elle est remplacée par une solution qui se veut plus pragmatique :

- tout d'abord, le premier alinéa du nouvel article 231-5 prévoit que l'accusé doit en principe comparaître devant le tribunal d'assises dans les quatre mois du jour à compter duquel la décision de mise en accusation est devenue définitive . A défaut, comme le prévoit le texte proposé pour l'article 231-36 du code de procédure pénale (cf. infra), l'accusé est immédiatement remis en liberté à l'expiration de ce délai de quatre mois. Ce même article 231-36 permet cependant au tribunal, sous certaines conditions, de prolonger les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de quatre mois. Cette durée ne peut être renouvelée sauf si le président ordonne un supplément d'information ou le renvoi de l'affaire qui n'est pas en état d'être jugée ;

- ensuite, le second alinéa du nouvel article 231-5 dispose que des sessions du tribunal d'assises auront lieu chaque fois qu'au moins une affaire devra être jugée dans le délai ainsi prévu.

Il précise que la date d'ouverture de chaque session ainsi que sa durée sont fixées, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal de grande instance où le tribunal d'assises a son siège -on rappellera que, pour les sessions de la cour d'assises, l'actuel article 237 du code de procédure pénale confie cette décision au premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général-.

Votre commission se félicite de la fixation d'un délai pour la comparution de l'accusé. Constatant que certaines personnes attendaient jusqu'à douze ou dix-huit mois, voire davantage, leur comparution devant la cour d'assises, elle avait même adopté un amendement tendant à y remédier dans le cadre de l'examen de la loi relative à la détention provisoire. Cet amendement avait été retiré en séance publique après que le Gouvernement se fut engagé à prévoir un délai de comparution devant les futurs tribunaux d'assises.

Elle vous propose toutefois un amendement purement rédactionnel : le projet de loi dispose qu'une session doit avoir lieu " chaque fois qu'au moins une affaire doit être jugée dans le délai " légal. Cette rédaction est source d'ambiguïté car elle sous-entend que certaines affaires pourraient ne pas être jugées dans ce délai. Afin d'éviter une telle interprétation, votre commission vous propose donc d'indiquer que " les sessions du tribunal d'assises sont organisées afin d'assurer pour chaque affaire le respect du délai " légal.

· L'article 231-6 est relatif au rôle de chaque session du tribunal d'assises . Il prévoit que ce rôle est arrêté par le président de cette juridiction sur proposition du ministère public. Il se limite ainsi à transposer audit tribunal la solution actuellement prévue par l'article 238 du code de procédure pénale.

· L'article 231-7 prévoit que le greffier du tribunal d'assises avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître . On observera que, en l'état actuel du droit, c'est le ministère public qui avise l'accusé de sa comparution devant la cour d'assises (article 239 du code de procédure pénale) ; toutefois, l'article 4 du projet de loi, transfère cette compétence au greffier de la cour d'assises.

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