Article 10 bis
Nature des mesures de désignation
des magistrats siégeant à la cour d'assises

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet d'introduire au sein du code de procédure pénale un article 253-1 précisant que les désignations des magistrats siégeant à la cour d'assises sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Il s'agit de reprendre à propos de la cour d'assises la précision apportée par le futur article 231-19 du code de procédure pénale à propos de la désignation des magistrats du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 10 bis sans modification .

Articles 11 et 12
Conditions d'aptitude aux fonctions de juré
de la cour d'assises

Ces articles ont respectivement pour objet de modifier l'article 255 et d'abroger les articles 256 et 257 du code de procédure pénale, relatifs aux conditions d'aptitude aux fonctions de juré.

Ces conditions seraient désormais définies par renvoi aux dispositions relatives aux conditions d'aptitude aux fonctions de juré devant le tribunal d'assises (c'est-à-dire par renvoi aux nouveaux articles 231-21, 231-22 et 231-23 du code de procédure pénale).

· S'agissant des conditions générales d'aptitude aux fonctions de juré, l'article 255 du code de procédure pénale exige actuellement, outre l'absence de cause d'incapacité ou d'incompatibilité, le fait d'être âgé de plus de vingt-trois ans, de savoir lire et écrire en français et de jouir de ses droits civiques, civils et de famille. Par rapport à ce dispositif, le nouvel article 231-21 ajoute l'obligation d'être inscrit sur les listes électorales. Comme il a été indiqué dans le commentaire de cette nouvelle disposition (article 2 du projet de loi), elle prévoit de ramener l'âge minimal des jurés de vingt-trois à dix-huit ans.

· S'agissant des incapacités, l'article 256 vise actuellement :

- les personnes en état d'accusation ou de contumace ou sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

- les agents publics révoqués de leurs fonctions ;

- les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer ;

- les personnes déclarées en état de faillite et qui n'ont pas été réhabilitées ;

- les personnes auxquelles il est interdit d'exercer une fonction juridictionnelle ;

- les majeurs sous sauvegarde de justice, en tutelle ou en curatelle et ceux placés dans un établissement d'aliénés en application du code de la santé publique.

Comme il a été indiqué lors du commentaire du nouvel article 231-22 du code de procédure pénale, celui-ci prévoit d'ajouter à cette liste les personnes condamnées pour crime ou délit. Il vise en outre non plus seulement les personnes en état d'accusation ou de contumace, mais toutes les personnes poursuivies en matière criminelle.

· S'agissant des incompatibilités, l'article 257 du code de procédure pénale vise actuellement les fonctions de :

- membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

- membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;

- secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur d'administration centrale, membre du corps préfectoral ;

- militaire, fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, en activité de service.

Comme il a été indiqué lors du commentaire de l'article 231-23, celui-ci reprend cette liste en la modernisant : il ajoute les magistrats des chambres régionales des comptes et vise l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (et non plus seulement les membres des tribunaux administratifs).

Les modifications que votre commission vous a proposées aux futurs articles 231-21 à 231-23 concerneront également les conditions d'aptitudes aux fonctions de juré devant la cour d'assises, puisqu'elles seront définies par référence auxdits articles. Il en va notamment ainsi à propos de l'âge minimal des jurés, que votre commission vous a demandé de maintenir à vingt-trois ans.

Il paraît néanmoins souhaitable, pour éviter toute ambiguïté, d'apporter une précision au sein de l'article 11 du projet de loi. Celui-ci renvoie en effet à l'article 231-21 pour la définition des conditions d'aptitudes aux fonctions de juré de la cour d'assises. Mais ledit article 231-21, rédigé en vue de son application au tribunal d'assises, définit ces conditions dans un cadre départemental, soit plus restreint que celui de la future cour d'assises. Il est donc opportun de préciser que, pour son application à la cour d'assises, cet article aura un cadre régional.

Votre commission vous soumet donc un amendement à l'article 11 aux termes duquel, pour l'application de l'article 231-21, peuvent remplir les fonctions de jurés devant la cour d'assises les personnes inscrites sur la liste électorale d'une commune située dans le ressort de la cour d'appel (et non, comme l'indique l'article 231-21, dans le ressort du tribunal d'assises).

Elle vous propose d'adopter l' article 11 ainsi modifié et l' article 12 sans modification.

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