Article 13
Dispense des fonctions de juré auprès
de la cour d'assises

Cet article a pour objet de modifier l'article 258 du code de procédure pénale, relatif aux causes de dispense des fonctions de juré.

En sa rédaction actuelle, cet article 258 permet d'être dispensé aux personnes invoquant un motif grave reconnu valable par la commission départementale chargée de dresser la liste annuelle du jury.

Il prévoit également la dispense, sur demande adressée à ladite commission, des personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou qui n'ont pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises.

Le présent article 13 se borne à tirer les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle et de la " régionalisation " de la cour d'assises :

- il précise tout d'abord que le champ d'application de l'article 258 du code de procédure pénale concerne la dispense des fonctions de jurés " auprès de la cour d'assises ". La dispense de ces fonctions auprès du tribunal d'assises relèvera, rappelons-le, du nouvel article 231-24 ;

- il limite aux personnes n'ayant pas leur résidence principale " dans l'un des départements du ressort de la cour d'assises " le droit d'être dispensées des fonctions de jurés devant celle-ci. Ainsi, les personnes domiciliées dans un autre département que celui où siège la cour d'assises mais relevant du ressort de celle-ci ne seront plus dispensées de droit sur simple demande à la commission départementale. Elles pourront en revanche demander à celle-ci -qui deviendrait une commission régionale- de déclarer que le fait de ne pas être domicilier dans le département de la cour d'assises est un motif grave de dispense. Mais la commission appréciera librement, en fonction des circonstances, et ne sera plus liée par cette considération.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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