Article 14 -
(Article 260-1 du code rural) -

Mesures concernant les établissements traitant des produits d'alimentation animale

Cet article introduit dans le code rural un nouvel article 260-1 qui prévoit le principe d'une procédure d'agrément ou d'enregistrement des établissements de la filière de l'alimentation.

• Cet article 260-1 comporte deux alinéas :

L'article 260-1 du code rural, dans son premier alinéa , dispose que les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des produits ou de simples substances destinés à l'alimentation animale et présentant des risques pour la santé ou pour l'environnement doivent répondre à des conditions sanitaires, qualitatives, mais aussi d'identification d'origine de ces produits et substances. Suivant l'importance des risques, ces établissements font l'objet d'un agrément ou d'un enregistrement décidé par l'autorité administrative.

Dans un second alinéa , il est prévu que cette même autorité fixe par arrêté la liste des produits et substances concernés, les conditions auxquelles doivent répondre les établissements, les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté ainsi que les modalités d'enregistrement et d'agrément des établissements.

• Rappelons, pour mémoire, que la fabrication industrielle d'aliments pour animaux est une activité qui s'est fortement industrialisée et développée depuis une trentaine d'années, jouant ainsi un rôle très important dans l'amélioration de la compétitivité des productions animales , notamment celles en hors-sol.

Le développement de cette industrie en amont des filières hors-sol et, dans une moindre mesure, des filières d'élevage plus traditionnel, a conduit à trois types de produits commercialisés auprès des éleveurs :

- les aliments complets , aliments prêts à l'emploi, utilisés en élevage hors-sol (volailles, lapins, porcins) ;

- les aliments complémentaires destinés à compléter les matières premières produites ou achetées directement par l'éleveur, par leur apport en nutriments (en général protéines), et en vitamines, oligo-éléments et autres additifs, permettant ainsi d'atteindre les objectifs de croissance ou d'engraissement pour lesquels une alimentation complètement traditionnelle ne suffit plus ;

- les pré-mélanges qui sont des mélanges d'additifs et de support organique ou minéral et qui constituent un stade intermédiaire entre les additifs et les aliments composés, visant à diminuer le risque d'une mauvaise homogénéisation ou dilution des additifs dans ces aliments.

Parmi les États membres, la France se situe au premier rang pour la fabrication industrielle d'aliments composés : 21.700.000 tonnes en 1994, avant l'Allemagne (18,9 Mt) et les Pays-Bas (16,1 Mt), sur un total communautaire de 121,9 Mt.

La répartition de cette industrie sur le territoire est très hétérogène : les régions les plus productrices sont, en effet, la Bretagne (43 %), les Pays de la Loire (16,8 %), Poitou-Charentes (4,8 %), Rhône-Alpes (4,5 %) et Nord-Pas-de-Calais (3,9 %).

• Comme le précise l'étude d'impact, ces dispositions transposent en droit national celles de la directive 95/69/CE en date du 22 décembre 1995, intervenue à la demande principalement de la France.

En ce qui concerne le mode de fonctionnement des établissements, la directive 95/69 du Conseil établit un système d'agrément et d'enregistrement applicable aux opérateurs qui fabriquent des matières premières spécifiques, à ceux qui fabriquent ou utilisent des additifs ou pré-mélanges et à ceux qui utilisent des matières premières contenant une teneur en substances indésirables trop élevée pour être utilisées telles quelles, ainsi qu'aux revendeurs de ces produits.

Elle impose à ces opérateurs :

- des bonnes pratiques de fabrication et de manipulation pour les substances " sensibles " ou les produits en contenant, de telle sorte qu'au niveau de l'aliment composé, l'homogénéité, la dilution ou la nature de ces substances ne présentent pas de défauts susceptibles d'avoir un effet défavorable sur la santé ou l'environnement ;

- un système de traçabilité qui permet de suivre a posteriori le circuit de ces substances " sensibles ".

Selon le risque lié au type de substance et à sa concentration dans les produits manipulés, la directive prévoit un agrément (vérification préalable) ou un enregistrement (inspection à posteriori par sondage et règles moins contraignantes).

Elle est complétée par des dispositions sur la distribution des produits " sensibles ", visant à prévenir leur utilisation dans des conditions inadaptées : les produits devant être manipulés par des opérateurs agréés ou enregistrés ne pourront être cédés qu'à de tels opérateurs.

• Le dispositif proposé va bien au-delà de la réglementation actuelle, qui comporte seulement :

- une déclaration auprès de l'autorité compétente (décret n° 86-1037, article 13), pour les importateurs et utilisateurs de matières premières dont la teneur en substances indésirables doit être contrôlée ;

- l'obligation de déclaration, l'utilisation " d'équipements appropriés " et la tenue d'un cahier d'entrées et sorties, pour la fabrication et la commercialisation des additifs à vocation zootechnique et des pré-mélanges et aliments contenant de tels additifs (décret n° 73-1101, article 4 dernier alinéa et article 7).

Il nécessite l'adoption d'une base législative spécifique, puisqu'il limite la pratique de certaines activités du secteur de l'alimentation animale aux opérateurs ayant bénéficié d'un agrément ou enregistrement de l'autorité compétente.

• L'impact de l'article 14 varie selon que l'on se place du point de vue des opérateurs économiques ou de l'administration.

Pour les opérateurs économiques , les procédures de déclaration ne sont une nouveauté. L'article 14 du projet de loi introduit, en revanche, des contraintes renforcées sur le mode de fonctionnement des établissements, en leur imposant une démarche de qualité qui entraînera, le cas échéant, des investissements matériels. La directive prévoit cependant une graduation du niveau de contrainte en fonction des risques liés aux produits manipulés : ce niveau est ainsi plus élevé pour les établissements, mélangeant des additifs que pour ceux incorporant les pré-mélanges d'additifs dans les aliments. Ce nouveau dispositif ne devrait pas entraîner de fermeture d'établissements dans la mesure où les entreprises adapteront le type de produits manipulés au niveau de garanties dont elles disposeront.

Pour l'administration , de nouvelles charges seront induites par les vérifications préalables à l'agrément et les inspections par sondage des établissements enregistrés. Sur la base des déclarations faites au titre du décret n° 73-1101 article 7 et des données de l'Annuaire de l'Alimentation animale, on peut estimer que l'agrément concernera 400 à 600 fabricants industriels ou revendeurs d'additifs, pré-mélanges et aliments composés, et un millier d'éleveurs. L'enregistrement visera 400 à 600 fabricants industriels ou revendeurs et un nombre beaucoup plus élevé d'éleveurs. Il est probable cependant qu'une partie des opérateurs choisira de modifier les procédés de fabrication et les produits utilisés pour relever de la seule procédure d'enregistrement ou ne pas être couvert par le champ d'application de l'agrément-enregistrement.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement d'ordre rédactionnel.

Votre rapporteur tient à souligner l'intérêt d'un tel dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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