Article 18 -
(Article 261-2 du code rural) -

Limitation des résidus toxiques dans les denrées

Cet article insère dans le code rural un article 261-2 permettant ainsi de limiter l'utilisation de substance qui excède une trop forte quantité de résidus.

L'article 18 interdit la détention et la cession à titre onéreux ou gratuit des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale qui contiennent une quantité de substance ou de leurs métabolites excédant la limite maximale de résidus.

Il revient à l'autorité administrative de fixer la liste de ces substances ainsi que les limites maximales de résidus acceptables.

Cet article constitue une application du règlement n° 2377/90/CEE du Conseil du 26 juin 1990 " établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ".

Il vise le cas des médicaments comme celui des additifs à l'alimentation animale (antibiotiques, antiparasitaires par exemple).

Votre rapporteur souhaite souligner que la situation des personnes de bonne foi devra au maximum être prise en compte par le juge dans le cadre de la procédure pénale. Sans vouloir remettre en cause le dispositif proposé, il serait en effet regrettable que l'interdiction de détenir ou de céder des denrées contenant des produits toxiques s'applique avec la même sévérité lorsque le détenteur ignore la teneur correspondante.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 -
(article 261-3 du code rural) -

Mise en place d'un système d'autorisation pour les additifs à l'alimentation animale

Cet article introduit dans le code rural un article 261-3 posant dans la loi le principe d'autorisation préalable pour certains produits destinés à l'alimentation animale.

• L'article 261-3 du code rural est constitué de deux alinéas :

L'article 261-3, dans son premier alinéa , dispose que les produits ou substances destinés à l'alimentation des animaux et qui peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ne peuvent être mis sur le marché, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, détenus en vue de leur cession ou cédés à titre onéreux ou gratuit, que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation spécifique accordée par l'autorité administrative au terme d'une procédure permettant de vérifier leur innocuité.

Le second alinéa de l'article 261-3 précise que les conditions d'application de ces dispositions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

• Selon les informations obtenues par votre rapporteur, certains produits -matières premières dites  " spécifiques " ou additifs- utilisés en alimentation animale sont particulièrement utiles du fait de leurs caractéristiques nutritionnelles, technologiques et/ou zootechniques, pour que les animaux profitent au mieux d'une ration alimentaire complète et équilibrée : cependant, s'ils présentent des défauts ou sont mal utilisés, ils sont susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement . Cela peut être lié à leur nature ou leur composition (par exemple : oligo-élément toxique à forte dose), au mode de fabrication particulier (par exemple : fermentation), ou aux effets recherchés dans leur utilisation (par exemple : action favorable sur la flore intestinale des animaux).

Pour ces raisons, une législation communautaire a été adoptée afin d'encadrer l'utilisation de ces types de produits en alimentation animale -depuis 1970 pour les additifs (directive 70/524/CEE), et 1982 pour les matières premières spécifiques (directive 82/471/CEE)-. Les deux directives sont basées sur le principe de " la liste positive " : tout produit qui entre dans leur champ d'application n'est autorisé qu'après examen favorable, au niveau communautaire, d'un dossier scientifique complet.

Ces directives sont transposées en droit national par le décret n° 73-1101 (additifs) et par le décret n° 86-1037 (matières premières spécifiques), portant tous deux application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes qui a été intégrée dans le code de la consommation.

Cependant, cette base législative du code de la consommation a des inconvénients : en effet, le livre II du code de la consommation se place dans la perspective de la santé et de la sécurité des personnes (articles L. 212-1 et L. 221-1), et ignore la santé animale ou le respect de l'environnement, qui constituent deux motivations importantes de la législation communautaire relative à l'alimentation animale.

De ce fait, il n'offre pas toujours les moyens d'action appropriés. En particulier , le code de la consommation ne permet pas une action administrative corrective au niveau des animaux vivants, souvent la plus appropriée lorsque leur alimentation a été inadaptée.

En outre , cette base législative du code de la consommation, qui s'appuie sur notions de fraude et de falsification, ne permet pas de sanctionner pénalement un opérateur qui aurait de bonne foi introduit dans un aliment une substance toxique pour l'espèce destinataire.

Enfin , en ce qui concerne les additifs, le renforcement du régime d'autorisation, résultant de la directive 96/51 adoptée par le Conseil de 22-23 juillet 1996, nécessite de trouver un fondement législatif plus opérationnel que celui en vigueur actuellement. En effet, l'autorisation de certains additifs ne sera plus générique, mais dépendra du responsable de leur mise en circulation (de façon analogue aux autorisations de mise sur le marché pour le médicament), ce que ne prévoient pas les mesures d'application du livre II-titre I du code de la consommation.

L'article 19 a ainsi pour objectif de donner un fondement législatif spécifique aux systèmes d'autorisation de certains produits destinés à l'alimentation animale, notamment pour les additifs et les matières premières spécifiques qui existent déjà .

Le fait que ce soit désormais le code rural qui soit la base juridique des systèmes actuels d'autorisation des additifs et des matières premières spécifiques entraîne une modification du système général de contrôle et de sanction, en particulier pour :

- les pouvoirs d'inspection des agents de contrôle ;

- les mesures de police administrative ;

- les sanctions pénales prévues pour les infractions aux régimes d'autorisation dans le cas d'une substance relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique.

La transposition, sur la base législative du nouvel article 261-3 du code rural, de la directive 96/51/CE, aura essentiellement un impact sur les additifs à vocation zootechnique : pendant une durée de 10 ans, seule une firme ayant déposé un dossier scientifique complet en vue de l'autorisation d'un tel additif pourra bénéficier de cette autorisation. En contrepartie, elle sera responsable de la conformité de l'additif avec les données du dossier.

Pour ceux de ces additifs déjà autorisés, les copies ne pourront donc plus être commercialisées à partir du 1er octobre 1999 (il s'agit essentiellement d'additifs de qualité variable en provenance de pays de l'Est ou d'Asie) et les dossiers anciens devront être actualisés afin que les garanties concernant leur innocuité et leur efficacité répondent au niveau d'exigence actuel (correspondant à la directive 87/153/CEE fixant les lignes directrices pour l'autorisation des additifs).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page