Article 21 -
(Article 261-5 du code rural) -

Renforcement des pouvoirs des agents de contrôle

Cet article insère dans le code rural un article 261-5, qui prévoit différentes sanctions administratives en cas de non respect des dispositions des articles 260-3 et 261-1 du code rural.

L'article 261-5 inséré comprend cinq paragraphes .

Au paragraphe A , il est prévu qu'en cas de non respect des dispositions de l'article 260-3 du code rural (essentiellement la mise en place de fiches sanitaires accompagnant les animaux, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir), les agents habilités par l'article 259 peuvent différer ou interdire l'abattage des animaux, dans l'attente des renseignements sanitaires nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour autant que cette mesure n'affecte pas de manière disproportionnée le fonctionnement de l'abattoir et que ces renseignements puissent être obtenus dans un délai raisonnable compatible avec le respect des règles relatives au bien être des animaux.

Les agents ci-dessus mentionnés ont également la possibilité de différer ou d'interdire l'abattage des animaux, lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes examinées seraient impropres à la consommation humaine ou encore que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés.

Il est indiqué, néanmoins que le propriétaire ou le détenteur des animaux concernés est mis en demeure de présenter ses observations. C'est au détenteur des animaux qu'incombe la garde de ceux-ci ; il doit également prendre toutes les mesures utiles pour assurer leur bien être.

Cet article transpose une disposition de la directive n° 92/116/CEE du Conseil en date du 17 décembre 1992.

Les agents du service d'inspection peuvent différer l'abattage jusqu'à l'obtention d'informations sur les conditions d'élevage des animaux. Cette obligation d'information donne une base technique meilleure au contrôle, le facilite et permet de l'adapter au risque.

L'Assemblée nationale a, à juste titre, procédé en grande partie à une réécriture de ce paragraphe, tout en introduisant une disposition essentielle : en cas de non présentation dans les quarante-huit heures des documents sanitaires d'accompagnement, les animaux sont saisis et détruits . Votre rapporteur considère en effet comme inadmissible le fait que circulent encore des animaux non identifiés et estime que cette disposition permet seule de garantir réellement la traçabilité du produit. Il vous propose, par ailleurs, un amendement d'ordre rédactionnel.

Au paragraphe B , l'article 21 du projet de loi prévoit toute une gamme de sanctions administratives particulièrement lourdes en cas de non respect des dispositions des paragraphes A, B et E de l'article 261-1 du code rural, introduites par l'article 17 du projet de loi (utilisation de substances anabolisantes). Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 du code rural peuvent ordonner en ce cas l'exécution de plusieurs types de mesures :

- la séquestration, le recensement, le marquage des animaux ; l'Assemblé nationale a adopté une modification prévoyant que ces mesures concernent tout ou partie de l'exploitation, puisqu'il ne s'agit pas de maladies contagieuses ;

- l'abattage puis la destruction de ces animaux et de leurs produits ;

- la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;

- la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage ;

- le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée, ceci afin de lutter contre d'éventuelles filières.

Ces différentes mesures peuvent en outre être étendues à l'ensemble du cheptel de l'exploitation en cause, dans des conditions fixées par décret.

Ces dispositions, comme celles des paragraphes C, D et E, reprennent et complètent la loi 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage de substances anabolisantes et à l'interdiction de certaines substances, qui n'avait pas été codifiée.

Elles transposent les dispositions communautaires relatives à l'interdiction d'usage des certaines substances (règlement 2377/90 CEE, directive 92/23 CEE relative aux facteurs de croissance) et aux sanctions administratives à mettre en oeuvre en cas d'infraction (directive 96/23 articles 22, 23 et 24).

Elles sont destinées à renforcer la protection de la santé publique en exerçant un meilleur contrôle de la qualité des denrées livrées à la consommation.

Au paragraphe C , l'article 21 du projet de loi énumère les sanctions applicables en cas de non respect des dispositions du C de l'article 261-1 du code rural, introduit par l'article 17 du projet de loi. Dans la mesure où sont en jeu ici des substances pour lesquelles on peut attendre la disparition des résidus, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 du code rural, ordonnent l'exécution totale ou partielle des mesures suivantes :

- le recensement et le marquage des animaux ;

- la séquestration de ceux-ci jusqu'à élimination totale des résidus ;

- la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées.

En outre, la mise sur le marché des productions animales ou d'origine animale issues de tels animaux ne peut être autorisée qu'après un contrôle de salubrité.

L'Assemblée nationale a apporté à ce paragraphe une précision d'ordre rédactionnel.

Au paragraphe D , l'article 21 prévoit que, préalablement à l'exécution des mesures prévues aux B et C (les sanctions administratives retenues en cas de non application des dispositions de l'article 17 du projet de loi), le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations. Votre rapporteur vous propose un amendement d'ordre rédactionnel.

Enfin, au paragraphe E , l'article 21 dispose que les frais entraînés par les mesures prévues aux A, B et C, décidées à la suite de la constatation du non respect des dispositions mentionnées ci-dessus sont à la charge exclusive du propriétaire ou du détenteur ; il est indiqué que les mesures en cause ne donnent lieu à aucune indemnité, précision que votre rapporteur souhaite supprimer en vous proposant un amendement. En effet, étant en présence d'infractions, il est logique que les contrevenants ne perçoivent pas d'indemnités pour les frais occasionnés lors de la constation de ces infractions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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