Article 21 bis (nouveau) -
(Article 261-6 du code rural) -

Élargissement des missions confiées aux vétérinaires sous mandat sanitaire

Commentaire : cet article insère un article 261-6 du code rural tendant à confier de nouvelles missions aux vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire de l'État.

L'Assemblée nationale a adopté cet article à l'initiative de la Commission de la Production et des Échanges.

Il tend à associer les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire (qui sont de droit privé) aux missions de conseil aux éleveurs.

Les termes mêmes de cet article indiquent que ces praticiens pourront concourir :

- aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair (la viande) ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions dans tous les lieux et locaux professionnels de transport ;

- à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces mêmes animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.

Pour la plupart des maladies qui en sont justiciables, les mesures de prophylaxie et/ou de police sanitaire comportent des interventions à effectuer sur les animaux en cause (prélèvements, vaccinations, etc...).

Conformément aux dispositions de l'article 215-8 du code rural, ces actes ne peuvent et ne doivent être exécutés que par des vétérinaires sanitaires ou, à titre très exceptionnel et dans certaines conditions bien précisées, par des fonctionnaires ou agents de l'Etat spécialement qualifiés à cet effet (article 311-1 du code rural).

Les conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire font du vétérinaire sanitaire un agent investi d'une mission de service public qu'il exerce sous l'autorité du Préfet et du Directeur des Services Vétérinaires départementaux.

Cette qualification trouve sa justification dans les considérations ci-après :

- la définition par la loi des missions du vétérinaire sanitaire ;

- l'attribution du mandat sanitaire par le Préfet ;

- la compétence territoriale fixée par le ou les Préfets ;

- la publicité de l'arrêté préfectoral d'attribution du mandat sanitaire dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux locaux ;

- l'obligation du respect des prescriptions techniques édictées par le Ministre chargé de l'Agriculture ;

- l'obligation de rendre compte de l'exécution des missions ;

- l'obligation du respect des tarifs de rémunérations fixés conformément à la procédure réglementaire définie par le décret n° 90.1032 du 19 novembre 1990 ;

- l'éventualité d'une désignation d'office par le Préfet, désignation qui ne peut être refusée ;

- la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation à titre définitif.

L'Administration compétente est ainsi en mesure de se démultiplier et de couvrir la totalité du terrain pour intervenir et faire appliquer partout la réglementation en vigueur.

L'exposé des motifs du projet de loi relatif à la qualité sanitaire des denrées précisant que " dans le souci d'une prise en compte de l'hygiène alimentaire depuis l'amont de la filière, les possibilités d'inspection et de contrôle sont étendues aux produits dans les exploitations et les élevages avec l'appui des vétérinaires praticiens ", la logique commande à l'évidence que la loi élargisse à cet effet le champ d'attribution des agents chargés de missions de service public que sont les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire au titre de l'article 215-8 du code rural.

Votre rapporteur approuve ce nouveau dispositif qui permettra d'assurer les inspections indispensables. Il tient à souligner que ces vétérinaires ne font que concourir , comme l'indique le texte du projet de loi, à ces missions. En outre, l'agriculteur a toujours la possiblité de changer de vétérinaire sanitaire chaque année . Il vous propose , par ailleurs, un amendement d'ordre rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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