Article 37 -
(Article 13 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -

Coordination

Cet article supprimé par l'Assemblée nationale, était de pure coordination puisqu'il tendait seulement à modifier le renvoi à un article.

Le projet de loi initial proposait, en effet, dans ses articles 40 et 41, d'insérer après l'article 12 de la loi de 1943, qui comprend actuellement quinze articles au total, numérotés 1, 1 bis et de 2 à 14, deux articles nouveaux numérotés 13 et 14, et de renuméroter en conséquence les actuels articles 13 et 14 en articles 15 et 16, dans le cadre de l'article 42 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a estimé que ce procédé créait une réelle difficulté technique, puisqu'il obligeait à changer toutes les références existantes dans de nombreux textes législatifs et réglementaires. Cette opération étant toujours risquée, l'oubli d'une actualisation pouvant avoir des conséquences juridiques très importantes, votre rapporteur vous propose de confirmer cette suppression.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

Article 38 -
(Article 11 de la loi n°525 du 2 novembre 1943) -

Sanctions pénales

Cet article prévoit un renforcement significatif des sanctions pénales prévues à l'article 11 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée en cas d'infraction aux règles relatives à l'autorisation et à l'utilisation des produits antiparasitaires à usage agricole.

L'article 11 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée par la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 fixe les peines d'amende, en cas d'infraction aux textes susvisés, à 40.000 francs.

Non réactualisées depuis plus de vingt ans, ces peines ne semblent pas à la mesure des risques que peut engendrer une infraction aux règles régissant la commercialisation ou l'utilisation de spécialités antiparasitaires à usage agricole.

Il est apparu nécessaire de procéder à une aggravation de ces peines en raison des risques que ces produits peuvent faire courir pour la santé publique ou pour l'environnement.

Toutefois, une graduation des peines a été établie en distinguant les infractions aux règles relatives à la mise sur le marché de celles relatives à l'utilisation de produits antiparasitaires.

Cette distinction se justifie par les motifs suivants.

Tout d'abord , alors que le contrôle en commercialisation consiste en la recherche et la constatation d'infractions, notamment par les agents habilités en matière de répression des fraudes dont les pouvoirs relèvent de la police judiciaire, le contrôle de l'utilisation des produits, effectué exclusivement par les agents de la protection des végétaux chez l'agriculteur dans le cadre de leur mission de police administrative, a pour finalité première la protection de la santé publique et de l'environnement, même si à l'occasion de ces contrôles, les personnes en cause peuvent relever des infractions.

Par ailleurs , les mesures de police administrative que les agents de la protection des végétaux peuvent prononcer semblent plus appropriées qu'une sanction pénale, du fait de leur rapidité d'exécution.

Enfin , si la commercialisation de produits antiparasitaires à usage agricole non autorisés traduit un comportement manifestement frauduleux dont l'objectif est le profit, l'utilisation ou l'utilisation inappropriée de tels produits semble s'apparenter davantage à une négligence ou une imprudence, dont la démonstration de la preuve est plus délicate.

Ainsi, les peines prévues à l'article 38 du projet de loi, distinguant celles qui sont applicables à la commercialisation de celles qui le sont à l'utilisation, a essentiellement pour objet d'afficher la volonté des pouvoirs publics de faire échec au trafic illégal de spécialités antiparasitaires non autorisées, aujourd'hui facilité par la libre circulation des marchandises.

Le paragraphe A de l'article 11 prévoit que sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende les infractions commises par les fabricants et les commerçants. Ces infractions sont :

- la mise sur le marché sans autorisation (a) ;

- le changement dans la composition d'un produit, non justifié par une nouvelle demande d'autorisation ;

- le non respect de l'interdiction de faire de la publicité en faveur des utilisations non couvertes par l'autorisation de mise sur le marché (b) ;

- le défaut d'étiquetage et l'absence des mentions obligatoires, concernant notamment les doses, les modes d'emploi, les précautions d'utilisation et les contre-indications (c) ;

- la publicité en faveur d'un produit non autorisé (d) .

Le paragraphe B prévoit un dispositif de sanctions pénales, moins lourd, puisqu'il est de six mois d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende pour les utilisateurs de produits antiparasitaires.

Ces peines sont applicables :

- en cas d'utilisation d'un produit ne bénéficiant pas d'une autorisation (a) ;

- en cas de détention d'un produit (b) non autorisé ; ceci constitue une nouvelle infraction destinée à viser les importations illégales provenant d'autres pays de la Communauté européenne ;

- en cas d'utilisation d'un produit, sans respecter les mentions figurant sur l'étiquette (c) ; ceci constitue aussi une nouvelle infraction ;

- en cas d'utilisation de non respect des conditions d'utilisation fixées par l'autorité administrative (d) ;

- en cas de non respect des prescriptions édictées dans le cadre des pouvoirs de police administrative : cela permet de sanctionner pénalement le refus d'exécuter les sanctions administratives qui complètent déjà, pour d'autres délits, les sanctions pénales (e) : une modification de coordination a été effectuée par l'Assemblée nationale .

Le paragraphe C prévoit, comme les articles 23 et 33 du projet de loi, une peine de six mois d'emprisonnement et 50.000 francs d'amende pour les personnes faisant obstacle à l'exercice des missions de surveillance et de contrôle relevant de la police administrative comme à l'exercice des opérations de recherche et de constatation des infractions relevant des fonctions de police judiciaire.

Il est nécessaire de rappeler que les fonctionnaires du ministère de l'agriculture peuvent se voir refuser l'accès à des installations ou à des locaux professionnels dans le cadre des actions de surveillance et du contrôle et que ce comportement constitue un délit.

Le paragraphe D prévoit les peines complémentaires susceptibles d'être infligées aux personnes physiques : l'affichage ou la diffusion par voie écrite ou audiovisuelle de la condamnation et de la sanction.

Il précise également dans un deuxième alinéa les conditions de responsabilité pénale des personnes morales. Le plafond de la peine d'amende est quintuplé, par rapport à celui applicable aux personnes physiques, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal, ce qui conduit à des montants forts élevés de 2,5 millions de francs pour les infractions liées à la dissémination des fléaux et d'un million de francs pour celles liées au refus d'exécuter les mesures de prophylaxie ou de destruction et désinfection des végétaux contaminés.

En outre, l'affichage ou la diffusion de la condamnation, par la voie écrite ou audiovisuelle, est prévue, à titre complémentaire, comme pour les personnes physiques.

Ces différentes sanctions peuvent apparaître comme particulièrement lourdes. Néanmoins, elles se comprennent mieux lorsqu'on sait qu'il s'agit de sanctionner des comportements pouvant entraîner des conséquences catastrophiques pour l'environnement.

Votre rapporteur , tout en accueillant favorablement ce dispositif, souhaite néanmoins que la distinction des peines entre personnes physiques et personnes morales ne conduisent pas à des situations injustes (situation de l'exploitant individuel par rapport à la société agricole, cas des GAEC...).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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