Article 39 -
(Article 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -

Compétences des agents du ministère de l'agriculture et des agents habilités en matière de répression des fraudes

Cet article tend à préciser les compétences des différents agents publics pour veiller à l'application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943, en donnant une nouvelle rédaction de l'article 12 de cette loi.

La loi du 2 novembre 1943, dont l'objet est de contrôler la commercialisation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés confère aux agents habilités en matière de répression des fraudes le pouvoir de rechercher et de constater les infractions.

Le paragraphe A du nouvel article 12 confie aux ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère chargé de l'Agriculture et des autres personnels qualifiés la possibilité :

- non seulement de rechercher et de constater des infractions aux dispositions de la loi précitée, après avoir été préalablement assermentés ;

- mais aussi d'effectuer des inspections et des contrôles nécessaires à l'application de cette loi.

Ce dispositif provient de l'extension du contrôle de la mise sur le marché des produits antiparasitaires à celui de leur utilisation ou de leur détention par les agriculteurs.

Le paragraphe B regroupe l'ensemble des catégories d'agents habilitées à effectuer la recherche et la constatation des infractions aux dispositions sur les antiparasitaires, et précise les procédures applicables. Alors que l'article 12 ne vise actuellement que les agents habilités en matière de répression des fraudes, la nouvelle rédaction renvoie à l'article L.215-1 du code de la consommation.

Ce dernier précise que sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions à la législation sur les fraudes :

1° les agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;

2° les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du même code ;

3° les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;

4° les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;

5° les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;

6° les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

7° les agents de l'État agréés et commissionnés par le ministère de l'agriculture ;

8° les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938.

Votre rapporteur vous propose un amendement de précision tendant à indiquer que les agents habilités peuvent effectuer la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la loi précitée relatives à la mise sur le marché des produits visés à l'article 1er.

S'agissant des procédures , il est précisé dans la nouvelle rédaction proposée , que la recherche et la constatation des infractions sont régies par les règles relatives à la répression des fraudes, sous réserve des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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