Article 41 -
(Article 12 ter de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -

Sanctions administratives

Cet article insère dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 un article 12 ter prévoyant les sanctions administratives applicables dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative effectuées par les agents du ministère de l'agriculture chargés de la protection des végétaux.

Le paragraphe A , profondément remanié par l'Assemblée nationale afin de renforcer les garanties dont bénéficie la personne contrôlée, prévoit que la mise sur le marché d'un produit sans autorisation et la détention d'un produit non autorisé entraînent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure appropriée, selon des modalités prévues par décret au Conseil d'Etat. Il peut être procédé, en outre, le cas échéant, après analyse, à la destruction des récoltes et des produits.

Le paragraphe B prévoit, de la même manière, que les agents de la protection des végétaux " ordonnent la destruction des récoltes ou toute mesure appropriée " y compris " la consignation dans l'attente de l'élimination des résidus ", lorsqu'il y a eu un usage non conforme d'un antiparasitaire.

Dans un même souci de renforcer les garanties de la personne contrôlée contre les éventuelles erreurs de l'administration, l'Assemblée nationale a retenu une rédaction reposant d'abord sur la consignation des végétaux concernés dans l'attente de l'élimination des résidus, précisant ensuite la possibilité de faire exécuter d'autres mesures autorisées dans le cadre des dispositions d'un décret en Conseil d'Etat et prévoyant enfin que la destruction des récoltes ne pourra être ordonnée que lorsque l'élimination des résidus s'avérera impossible.

L'Assemblée nationale a fait référence à la notion de " mesure autorisée " afin de laisser au règlement la possibilité d'adapter les procédures administratives à chaque cas d'espèce.

Le paragraphe C tend à garantir l'exercice des droits de la défense et à laisser à la personne contrôlée la possibilité de présenter ses observations.

Le paragraphe D reprend la disposition précédemment évoquée selon laquelle les frais occasionnés par le contrôle, notamment les frais d'expertise, sont à la charge du propriétaire ou des détenteurs des produits et ne donnent lieu à aucune indemnité. Votre rapporteur vous propose de supprimer cette dernière précision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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