Article 57 (nouveau) -
(Article 215-2 du code rural) -

Autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions

Cet article modifie l'article 215-2 du code rural en complétant la liste des autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.

Actuellement, l'article 215-2 du code rural désigne les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.

Or, par concours interne exceptionnel, certains techniciens des services de catégorie 3 sont devenus ingénieurs des travaux agricoles, donc de catégorie A. Au même titre que les techniciens, ces ingénieurs peuvent effectuer des missions d'inspection en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées au titre III du code rural relatif à la lutte contre les maladies des animaux.

Par analogie avec ce qui a été proposé à l'article 259 du code rural (article 8 du projet de loi), il est logique que ce nouveau corps de fonctionnaire soit inclus parmi les autorités qualifiées au titre de l'article 215-2 du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 58 (nouveau) -
(Article 283-2 du code rural) -

Autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions

Cet article modifie l'article 283-2 du code rural en complétant la liste des autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.

Actuellement, l'article 283-2 désigne les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ainsi que les techniciens des services vétérinaires pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.

Les raisons qui expliquent une telle modification sont identiques à celles évoquées à l'article 57 (nouveau).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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