Article 56 -

Conditions de diplômes exigées des ressortissants communautaires pour l'exercice de la profession de vétérinaire

Cet article transpose l'article 16 de la directive n° 89/594/CEE modifiant la directive 78/1026/CEE relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres tâches de vétérinaires. Il donne une nouvelle rédaction de l'article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire.

Afin de pouvoir analyser le nouveau dispositif mis en place par l'article 56 du projet de loi, votre rapporteur estime nécessaire de suivre l'évolution de la législation sur cette matière depuis la directive communautaire n° 78-1026 du 18 décembre 1978.

La directive communautaire n° 78-1026

La directive communautaire n° 78-1026 du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service, avait pour objectif d'aboutir à une formation similaire, harmonisée dans tous les Etats membres .

Cette directive permettait ainsi l'exercice de la profession :

- aux titulaires de diplômes, certificats ou titres délivrés par les Etats-membres et respectant deux conditions : ces diplômes devaient, d'une part, figurer sur une liste établie au niveau communautaire et , d'autre part, répondre aux exigences minimales de formation prévues par les textes communautaires ;

- aux titulaires de diplômes, certificats ou titres délivrés avant la mise en application de ses dispositions, lorsque ces titulaires disposaient d'une attestation établie par le pays de délivrance, certifiant que leur titre respectait ces mêmes normes minimales de formation ;

- et, au titre des " droits acquis ", aux titulaires de diplômes, certificats ou titres ne répondant pas aux exigences minimales de formation et délivrés avant sa mise en application, lorsqu'ils avaient exercé la professsion de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives durant les cinq dernières années.

Les deux premières catégories correspondaient aux diplômes conformes aux objectifs de la directive. La troisième concernait les praticiens disposant de titres insuffisants au regard des nouvelles normes.

La loi de 1982, sur le fondement de cette réglementation européenne a retenu, dans son article 1er, le principe selon lequel, " lorsqu'ils souhaitent exercer en France, les ressortissants communautaires doivent être titulaires de certains diplômes, certificats ou titres reconnus ou disposer d'une expérience professionnelle.

Son article premier prévoit un dispositif complexe reposant sur trois critères : un critère de titre, un critère de date de délivrance du titre et un critère d'expérience professionnelle.

- Le critère de titre est le plus simple : seuls sont reconnus les diplômes, certificats ou titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'agriculture et transposant en fait, d'après les informations communiquées à votre rapporteur, la liste de la directive communautaire.

- Le critère de la date de délivrance du titre n'intervient que pour sanctionner la mise en application de la directive et des dispositions qui la transposent pour un titre donné. Un titre n'est ainsi reconnu que s'il a été délivré après la date fixée par l'arrêté mentionné au paragraphe précédent. Cette date doit toujours s'apprécier par rapport à la date de droit commun, fixée au 18 décembre 1980.

- Le critère de l'expérience professionnelle intervient en faveur des titulaires de titres reconnus anciennement délivrés et des titulaires de titres non reconnus anciennement délivrés également. Il conduit à exiger un certificat attestant que la profession de vétérinaire a été exercée de manière effective et licite pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant sa délivrance.

S'agissant de ce dernier critère, il faut noter une divergence avec le texte de la directive, car on substitue la condition de l'expérience professionnelle à celle du certificat de conformité de la formation reçue, délivré par l'État membre pour les détenteurs de titres " anciens " mais reconnus...

L'articulation de ces critères ainsi considérés conduit ainsi à reconnaître une qualification suffisante :

- aux titulaires de titres reconnus et " récents " (postérieurs à une certaine date) ;

- aux titulaires de titres " anciens ", reconnus ou non reconnus, et disposant de l'expérience professionnelle suffisante.

L'article premier de la loi n° 82-899 précitée permet ainsi l'installation :

- des personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres figurant sur une liste établie par le ministre de l'agriculture, dans le respect des obligations communautaires, et délivrés le cas échéant postérieurement à une date fixée par cet arrêté ;

- des personnes titulaires de diplômes, certificats ou titres ne figurant pas sur cette liste et délivrés avant le 18 décembre 1980 ou figurant sur cette liste et délivrés antérieurement à la date de reconnaissance prévue par l'arrêté, lorsqu'elles disposent d'un certificat attestant qu'elles ont exercé de manière effective et licite la profession de vétérinaire pendant au moins trois ans durant la période de cinq ans précédant la délivrance de ce certificat.

Seuls les titulaires de titres " récents " non reconnus sont exclus car disposant d'une formation non conforme aux objectifs communautaires.

La directive n° 89-594 du 30 octobre 1989 a modifié les principes retenus au plan européen et impose ainsi une rectification de la loi de 1982.

Sur le fond, il s'agit, d'une part , de régler les difficultés relatives à certains diplômes espagnols et italiens sanctionnant des formations non entièrement conformes, et de prévoir des mesures transitoires et, d'autre part , de tenir compte de la condamnation en manquement de l'Italie en 1984 par la Cour de justice de Luxembourg (arrêt du 18 septembre 1984), pour n'avoir pas été suffisamment diligente dans la transposition de la directive n° 78-1026 du 18 décembre 1978 précitée et pour n'avoir pas assuré la mise en oeuvre complète de la directive n° 78-1027 du même jour sur le contenu de la formation en omettant de prévoir les enseignements " d'éthologie et protection animale " et " d'hygiène et technologies alimentaires ".

De manière plus précise, mais sans entrer dans le détail d'un dispositif complexe, il s'agit de permettre de valider les diplômes de ceux qui en Espagne et en Italie ont reçu des formations " à cheval " sur la période de non conformité et sur celle de conformité.

La directive prévoit donc :

- de reprendre la disposition permettant à un Etat de certifier une formation correspondant à un titre reconnu délivré avant l'entrée en vigueur de la directive, en y ajoutant la possibilité de valider également les formations non-conformes et " à cheval " sur la période ;

- de reprendre la disposition permettant d'admettre les titulaires de titres non conformes et antérieurs à l'entrée en vigueur de la directive qui bénéficient de l'expérience professionnelle suffisante, en y admettant de même ceux qui ont commencé leur formation avant l'entrée en vigueur de la directive et l'ont achevée après ;

- de permettre aux Etats de donner un certificat de conformité aux titulaires de titres non reconnus, ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article 3 ;

- de permettre à chaque Etat membre d'exiger un certificat de conformité aux prescriptions de la directive pour les formations commencées en Italie avant le 1er janvier 1985.

• L'article 56 du projet de loi intègre ces nouveaux éléments.

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté une disposition permettant d'intégrer le cas des ressortissant des pays membres de l'Espace économique européen (EEE) mais non membres de la Communauté (Norvège, Islande et Liechtenstein), lequel aurait dû être prévu plus explicitement que ne l'a fait la loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 modifiant diverses dispositions législatives en conséquence du traité d'adhésion à l'EEE.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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