EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(Intitulé du chapitre II et article 18 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail)
Pérennisation du dispositif d'apprentissage

L'article premier, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, a pour objet de rendre permanentes et de développer les dispositions, jusque là expérimentales, organisant l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, prévues par la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail et prorogées jusqu'au 31 décembre 1998 par l'article 92 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.

Le premier alinéa de l'article premier modifie en conséquence l'intitulé du chapitre II du titre premier de la loi du 17 juillet 1992 et substitue l'expression " Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial " à celle de " Expérimentation de l'apprentissage dans le secteur non industriel et commercial ". Le choix du terme développement dans le chapeau montre que l'Assemblée nationale considère la pérennisation du dispositif comme un préalable à la relance du développement de l'apprentissage dans le secteur public. En effet, si le dispositif expérimental avait permis d'introduire l'apprentissage dans le secteur public, il était devenu prégnant que le caractère précaire inhérent à tout dispositif expérimental pouvait être devenu un obstacle à un développement plus massif des dispositions concernées.

Dans ces conditions, la pérennisation des dispositions et leur rapprochement du droit commun doivent donner une meilleure visibilité aux employeurs publics, susceptible de les convaincre de s'investir dans la durée dans l'apprentissage, sans crainte de remise en cause des dispositions juridiques, c'est l'objet du second alinéa de l'article premier.

Le second alinéa introduit ainsi une nouvelle rédaction de l'article 18 de la loi du 17 juillet 1992 qui reconnaît aux personnes morales de droit public, dont le personnel ne relève pas du droit privé, la capacité permanente de conclure des contrats d'apprentissage.

La commission a adopté un amendement à l'article premier qui permet un partenariat entre personnes morales de droit public ou entre une personne morale de droit public et une entreprise pour assurer en commun une partie de la formation pratique. Un décret fixe les matières contenues dans la convention qui lie les partenaires.

Cet amendement a pour objet de développer les débouchés de l'apprentissage dans le secteur public en renforçant l'expérience des apprentis à travers une double formation pratique. Ce dispositif est facultatif. L'amendement a été adopté par la commission.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé .

Art. 2
(Article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail)
Ouverture au secteur public non industriel et commercial du droit à l'aide à l'embauche d'apprentis

Outre la précarité du dispositif juridique, le développement de l'apprentissage dans le secteur public a pâti des solutions de continuité dans l'organisation des aides financières à l'embauche.

En effet, le secteur public a pu bénéficier de l'aide conjoncturelle pour l'embauche d'apprentis, instituée par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage, au titre des contrats de travail conclus en application de l'article L.117-1 du code du travail définissant l'apprentissage, article applicable aux contrats d'apprentissage du secteur public non industriel et commercial en vertu de l'article 18 de la loi du 27 juillet 1992, soit 7000 francs par embauche. Ce dispositif a été prorogé à deux reprises pour six mois. Après quoi, au mois d'août 1995, l'aide a été de nouveau prorogée jusqu'au 31 décembre 1995 et son montant porté à 10.000 francs. De juillet 1993 à décembre 1995, l'aide à l'embauche a ainsi profité tant au secteur privé qu'au secteur public.

Cette égalité de traitement a été rompue par la loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage. Celle-ci a simplifié le système d'aide aux contrats d'apprentissage en substituant aux différentes aides (exonérations, compensations, crédit d'impôt et aide conjoncturelle) une indemnité compensatrice forfaitaire pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

Cette indemnité se décompose en deux volets : une aide à l'embauche et une indemnité de soutien à l'effort de formation (nouvel article L.118-7 du code du travail). L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par un décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Toutefois, cette aide n'est pas applicable au secteur public comme en témoigne l'absence de coordination entre l'article L.118-7 et la loi du 17 juillet 1992.

L'article 2 a précisément pour objet de combler cette lacune qui pouvait expliquer le développement laborieux de l'apprentissage dans le secteur public. Il a reçu l'accord du gouvernement qui s'est déclaré favorable à " l'extension au secteur public des primes à l'apprentissage de façon à porter à 10.000 le nombre d'apprentis recrutés par les collectivités locales ", à l'issue de la Conférence Nationale sur l'emploi des jeunes du 10 février 1997. Il est à noter que l'Assemblée nationale a limité l'extension du dispositif d'aide au secteur public au seul volet d'aide à l'embauche, soit 6.000 francs, à l'exclusion donc de l'indemnité de soutien à l'effort de formation prévue par l'article L. 118-7 du code du travail au motif que le secteur public n'est pas redevable pour l'essentiel du paiement de la taxe d'apprentissage.

L'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 est ainsi complété de manière à mentionner l'ouverture du droit à l'aide à l'embauche d'apprentis pour les employeurs du secteur public, cette aide est rétroactive au 1er janvier 1997.

La commission a adopté un amendement à l'article 2 qui ouvre droit aux employeurs publics à une indemnité forfaitaire de soutien à l'effort de formation dont le montant est fixé par décret.

Cet amendement tend à inciter les personnes morales de droit public à s'engager durablement à embaucher des apprentis. Il laisse au Gouvernement la possibilité de fixer le montant de l'indemnité forfaitaire à un niveau moindre dans le secteur public que dans le secteur privé. Le caractère forfaitaire de l'aide proposée évite les complications liées aux majorations propres à l'aide correspondante de droit commun, il répond à une réserve du Gouvernement vers tout dispositif complexe. Cet amendement a été adopté à l'unanimité par la commission.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé .

Art. 3
(Articles 19 et 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail )
Renouvellement du contrat d'apprentissage

Cet article a pour objet de permettre aux employeurs du secteur public non industriel et commercial de conclure plusieurs contrats successifs avec un même apprenti pour le préparer à des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. Pour ce faire, l'Assemblée nationale a rétabli dans le premier alinéa le droit commun en la matière en supprimant la clause d'exception contenue dans l'article 19 de la loi du 17 juillet 1992 qui instaurait l'inapplicabilité des trois derniers alinéas de l'article L.115-2 du code du travail établissant le principe et les conditions du renouvellement des contrats d'apprentissage. Toutefois, pour prévenir tout abus, le second alinéa dispose qu'un employeur public ne peut conclure plus de trois contrats successifs avec le même apprenti. Il est à noter que le renouvellement du contrat donne droit à une nouvelle prime à l'embauche, le rapporteur demandera confirmation de ce point au Gouvernement.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé .

Art. 4
(Supprimé )
Financement des dispositions crées par la présente loi

Le gouvernement ayant accepté de financer les mesures adoptées par l'Assemblée nationale, les dispositions assurant le financement prévues par l'article 4 n'ont plus lieu d'être et l'article a été supprimé.

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En conséquence, votre commission des Affaires sociales vous invitera à adopter le présent projet de loi, sous réserve de l'adoption des deux amendements de fond qu'elle vous propose.

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