II. LA REMISE EN CAUSE PARTIELLE D'UN SYSTÈME ÉQUILIBRE OUVRE UNE VOIE PRÉOCCUPANTE POUR L'AVENIR

A. LA REMISE EN CAUSE PARTIELLE D'UN SYSTÈME ÉQUILIBRE ACCROÎT LA COMPLEXITÉ DE LA FISCALITÉ

1. La remise en cause partielle d'un système équilibré...

A l'issue de ces réformes, le régime des plus-values à long terme semblaient enfin avoir trouvé son équilibre : en effet, en restreignant le champ d'application du régime des plus-values à long terme aux seules plus-values de cessions d'éléments d'actif et de titres de participation, à l'exclusion de toutes les plus-values réalisées sur des cessions de titres de trésorerie et de placement, les lois de finances pour 1991, pour 1992 et pour 1995 ont mis fin à l'avantage fiscal indu dont bénéficiaient les placements financiers.

Votre commission des finances, qui avait été à l'initiative de plusieurs de ces articles, s'était alors réjouie de la stabilisation autour d'un taux unique d'un régime modifié treize fois en dix ans , et de l'arrivée à maturité de son champ d'application.

Aujourd'hui, le Gouvernement propose de réduire encore le champ d'application du régime des plus-values à long terme en le réservant aux seules plus-values issues de la cession de titres de participation ou de parts de fonds commun de placement à risque ou de sociétés de capital-risque 16( * ) , et au résultat net de la concession d'éléments de la propriété industrielle (brevets, inventions brevetables).

Le Gouvernement opère à cet égard une distinction entre la cession de brevets et la concession de brevets. Il considère en effet qu'il est légitime de taxer au taux normal les plus-values à long terme issues de la cession de brevets dans la mesure où il convient de ne pas encourager les entreprises à se déposséder de leur savoir-faire.

Quant au résultat net provenant de la concession de brevets, il s'agit, en continuant à le taxer à taux réduit, de ne pas favoriser la fuite des brevets à l'étranger, sachant que dans ce cas, l'invention reste dans le patrimoine de la société.

Montant du résultat net de la concession de brevets en 1995 :

Sachant que les concessions de licence représentent 83 % des produits de la propriété industrielle, qui entrent eux-mêmes à hauteur de 12,5 % dans le montant des plus-values à long terme soumis au taux réduit de 19 %, les résultats de concession de licences représentent 83 % x 12,5 % = 10,37 % du montant des plus-value à long terme,

soit 42 mdsF x 10,37 % = 4,36 milliards de francs

Deux arguments justifient par ailleurs selon le Gouvernement la suppression du régime des plus-values à long terme pour les cessions d'actifs. En premier lieu, il conviendrait " de ne pas avantager les résultats exceptionnels provenant de la cession d'actifs par rapport à ceux résultant de l'exercice normal de l'activité de l'entreprise ". En second lieu, " cette suppression est d'autant plus légitime que l'inflation est faible ".

En revanche, les plus-values provenant de la cession de titres de participation étant issues en partie de la capitalisation de bénéfices déjà imposés provenant de l'activité des filiales, le maintien d'un taux de taxation réduit semble retrouver une légitimité 17( * ) . Il convient de remarquer que les titres de participation sont à l'origine de la moitié des plus-values à long terme en valeur, soit plus de 20 milliards de francs.

Le risque de délocalisation motive également le maintien du taux réduit pour les titres de participation compte tenu de la souplesse des régimes de taxation de ces titres à l'étranger (cf. comparaisons européennes ci-après).

Enfin, le maintien du régime de faveur pour les plus-values à long terme issues de la cession de parts de Fonds commun de placement à risque ou capital-risque reflète la préoccupation du Gouvernement d'encourager le capital-risque.

2. ... accroît la complexité de notre système fiscal

En ne supprimant que partiellement le régime des plus-values à long terme, le Gouvernement entretient une complexité nuisible à la bonne lisibilité de la législation fiscale.

En effet, dans la mesure où elles proviennent de cessions d'éléments d'actifs autres que les titres de participation, les moins-values à long terme en instance de report à l'ouverture de l'exercice ayant débuté en 1997 auraient dorénavant deux terrains d'imputation possibles pendant la période de dix ans suivant l'exercice de leur constatation :

- d'une part, et prioritairement, les plus-values de l'exercice continuant de bénéficier de l'imposition au taux réduit (imputation franc pour franc) ;

- d'autre part, le résultat de l'exercice taxable au taux plein. Cependant, l'imputation se limiterait à 19/33,33 ème de la moins-value, en sorte qu'une moins-value de 100 serait seulement porteuse d'une économie de 19 sur l'impôt de 33,1/3 grevant la plus-value de 100 sur laquelle elle viendrait s'imputer. D'autre part, l'imputation serait plafonnée à la fraction du montant du résultat représentative des plus-values à long terme nouvellement exclues du bénéfice de l'imposition au taux réduit et ne pourrait donc en aucun cas générer un déficit. Le solde non imputé serait alors reporté sur les plus-values à long terme puis, le cas échéant, sur le résultat imposable de l'exercice suivant selon les mêmes modalités.

La mise en uvre de ce dispositif est de nature à soulever une difficulté particulière liée au fait que seules les moins-values nettes subies à raison des biens autres que les titres de participation pourraient être partiellement imputées sur les résultats relevant du taux de droit commun. Les entreprises devraient donc déterminer au préalable l'origine de leurs moins-values reportables afin de ne pas imputer sur du résultat taxable au taux de droit commun la moindre part de moins-value à 19 %, nonobstant le ratio à 19/33,33. Cette opération pourraient s'avérer particulièrement délicate lorsque des imputations partielles ont été effectuées au cours des exercices précédents.

Dans son rapport relatif au projet de loi de finances pour 1992, votre rapporteur général avait déjà relevé la complexité engendrée par la coexistence de plusieurs taux différents d'imposition des plus-values à long terme. Une telle situation est en effet " à l'origine de phénomènes complexes de compensation entre plus ou moins-values à long terme relevant de taux différents, une plus-value nette catégorielle ne pouvant être apurée que par une moins-value relevant d'un taux supérieur. "

Mais plus encore, les arguments avancés par le Gouvernement ne semblent pas décisifs pour justifier la suppression, même partielle, du régime des plus-values. En outre, cette mesure aurait un certain nombre d'effets pervers.

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