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Dossier législatif
Rapport n° 434 - Projet de loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier
M. Alain LAMBERT, Sénateur
Commission des finances, du controle budgétaire, et des comptes économiques de la Nation - Rapport n°434 - 1996-1997
Table des matières
AVANT-PROPOS
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. UN CONSTAT, UNE STRATÉGIE ET DES MOTIVATIONS CONTESTABLES
A. UN CONSTAT PESSIMISTE REPOSANT SUR DES HYPOTHÈSES MOUVANTES
B. LE REDRESSEMENT BUDGÉTAIRE DOIT REPOSER PRIORITAIREMENT SUR UNE MAÎTRISE DES DÉPENSES PUBLIQUES
C. DES MOTIVATIONS CONTESTABLES
II. L'AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ PESANT SUR LES ENTREPRISES N'EST PAS CONFORME AUX INTÉRÊTS À LONG TERME DE LA FRANCE
A. UNE MESURE DE DIVERGENCE FISCALE PRÉJUDICIABLE À LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES FRANÇAISES
B. DES CONSÉQUENCES ANTI-ÉCONOMIQUES
1. Un risque de report des investissements
2. Un risque de délocalisation des activités
3. Un dispositif pénalisant pour les épargnants
4. Un dispositif pénalisant pour la trésorerie des entreprises
C. UN CHIFFRAGE SUJET À CAUTION
D. LE DISPOSITIF PROPOSÉ NE RESPECTE PAS PLUSIEURS PRINCIPES DE BONNE LÉGISLATION
1. Un dispositif complexe
2. Un dispositif rétroactif à rendement immédiat
3. Un dispositif fondé sur la discrimination
EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE PREMIER
Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant au moins 50 millions de francs de chiffre d'affaires
ARTICLE 2
Régime fiscal des cessions d'éléments d'actif pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
I. LE DROIT EN VIGUEUR RÉSULTE D'AMÉNAGEMENTS SUCCESSIFS DE LA LOI DE 1965
A. LES GRANDS PRINCIPES DU RÉGIME DE TAXATION DES PLUS-VALUES À LONG TERME
B. LES AMÉNAGEMENTS SUCCESSIFS DE LA LOI DE JUILLET 1965
II. LA REMISE EN CAUSE PARTIELLE D'UN SYSTÈME ÉQUILIBRE OUVRE UNE VOIE PRÉOCCUPANTE POUR L'AVENIR
A. LA REMISE EN CAUSE PARTIELLE D'UN SYSTÈME ÉQUILIBRE ACCROÎT LA COMPLEXITÉ DE LA FISCALITÉ
1. La remise en cause partielle d'un système équilibré...
2. ... accroît la complexité de notre système fiscal
B. LES ARGUMENTS À L'ENCONTRE DE LA REMISE EN CAUSE DU RÉGIME DES PLUS-VALUES À LONG TERME
1. La persistance de gains purement nominaux justifie le maintien du régime des plus-values à long terme
2. La remise en cause du régime des plus-values à long terme expose la France à la concurrence fiscale internationale
3. La suppression du régime des plus-values à long terme encourage l'inertie économique
4. La remise en cause partielle du régime des plus-values à long terme pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés entraîne une distorsion de concurrence
5. La remise en cause partielle du régime des plus-values à long terme est rétroactive
ARTICLE 3
Versement anticipé de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés et modification du régime des acomptes
A. AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES ACOMPTES POUR LES EXERCICES OUVERTS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1998
B. MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE
C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES
1. Mode de recouvrement des acomptes complémentaires d'impôt sur les sociétés afférents à la modification du régime des plus-values
2. Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés
3. Déclaration rectificative
ARTICLE 4
Statut patrimonial des ouvrages de transport d'électricité d'EDF
I. LA FIN D'UNE CONTRADICTION
A. THÉORIQUEMENT, LA CONCESSION DES OUVRAGES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ À EDF L'AUTORISE À APPLIQUER UN TRAITEMENT COMPTABLE DÉROGATOIRE
B. DANS LA RÉALITÉ, LE STATUT PATRIMONIAL DES OUVRAGES DU RÉSEAU D'ALIMENTATION GÉNÉRALE EST PLUS AMBIGU ET NE JUSTIFIE PAS UN TRAITEMENT COMPTABLE DÉROGATOIRE
II. LA RESTRUCTURATION COMPTABLE
A. LE TRAITEMENT COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS AVANT LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
B. LES INCIDENCES COMPTABLES DE LA CLARIFICATION DU STATUT JURIDIQUE DES OUVRAGES DU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
C. LES CONSÉQUENCES DE LA MESURE POUR EDF
ARTICLE 5
Possibilité pour les collectivités locales de contracter des emprunts sur ressources CODEVI
I. UN DISPOSITIF DONT LA COMPLEXITE EST JUSTIFIÉE PAR L'OBJET DU CODEVI
A. L'UTILISATION ORDINAIRE DES FONDS DEPOSES SUR LES CODEVI
B. LE DISPOSITIF PREVU PAR LA LOI DU 14 MARS 1996
1. Les collectivités concernées et les dépenses éligibles
2. Les établissements de crédit concernés et les caractéristiques des prêts
3. Contrôles et sanctions
4. Limitation de la durée du dispositif
II. UNE PROLONGATION QUI NE SUFFIRA PAS A ASSURER LE SUCCES DU DISPOSITIF
A. LA PROLONGATION DU DISPOSITIF
B. UN SUCCES TRES MITIGE, LIE A DES IMPERFECTIONS DEJA DENONCEES PAR VOTRE COMMISSION
ARTICLE 6
Mesures relatives à la Banque du développement des petites
et moyennes entreprises (BDPME)
I. BREFS RAPPELS SUR LA GENÈSE DE LA BDPME
A. LA CONSTITUTION DE LA BDPME
B. L'ACTIVITÉ DE LA BDPME
II. LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DE 1983 À LA BDPME
A. L'APPLICATION DE LA LOI DE 1983 A LA BDPME
B. LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS DE LA SOFARIS DANS LES ORGANES DIRIGEANTS DE LA BDPME
C. LE CHANGEMENT DE STATUT DU CEPME
EXAMEN EN COMMISSION
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