ARTICLE 5

Possibilité pour les collectivités locales de contracter des emprunts sur ressources CODEVI

Commentaire : Le présent article proroge de deux ans, à compter du 31 décembre 1996, le dispositif prévu par la loi n° 96-209 du 14 mars 1996 24( * ) , autorisant, à titre transitoire, les établissements de crédit à accorder aux collectivités locales des prêts sur ressources CODEVI pour réaliser des investissements destinés à accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises.

Les fonds déposés sur les comptes pour le développement industriel (CODEVI) servent en principe au financement des petites et moyennes entreprises, à partir d'un livret d'épargne administrée, dont votre commission a analysé le fonctionnement en détail 25( * ) .

A l'initiative de notre collègue député Alain Gest, une proposition de loi a été adoptée le 6 mars 1996, en vue notamment de déroger au principe du financement des PME, mais avec une logique similaire, puisqu'il s'agit d'investissement des collectivités locales destinés indirectement aux PME.

Le dispositif est relativement complexe, ce qui est justifié par la nécessité de ne pas dénaturer l'objet du Codevi et aussi d'encadrer son utilisation. La prolongation demandée, qui figurait déjà dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier 26( * ) présenté par le précédent gouvernement, est davantage motivée par la nécessité de valider des prêts accordés en 1997 (la prolongation ayant été annoncée) que par le succès de la mesure. Faute de mise en oeuvre des préconisations de votre commission sur la gestion de l'épargne administrée, celui-ci se révèle très modeste, ainsi que le rapporteur de la proposition de loi, Philippe Marini, l'avait prévu.

I. UN DISPOSITIF DONT LA COMPLEXITE EST JUSTIFIÉE PAR L'OBJET DU CODEVI

La justification de la dépense fiscale associée à la détention d'un compte pour le développement industriel, livret liquide, rémunéré à 3,5 %, plafonné à 30.000 F et exempt de fiscalité, est un but d'intérêt général : l'investissement dans les PME. On ne saurait trop s'éloigner de cet objectif sans remettre en cause le financement du Codevi par le contribuable, à raison d'1,9 milliard de francs en 1996 27( * ) . C'est pourquoi le dispositif dérogatoire prévu par la loi "Gest" est relativement complexe.

A. L'UTILISATION ORDINAIRE DES FONDS DEPOSES SUR LES CODEVI

Les établissements autorisés à ouvrir à leur clientèle des comptes pour le développement industriel doivent affecter les ressources ainsi collectées à trois utilisations :

- les "titres de développement industriel" (TDI), émis par la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces titres ont une valeur nominale de 100.000 F et sont émis au pair. Ils portent un intérêt annuel, dont le taux, actuellement de 5 % est révisable et égal à la somme du taux d'intérêt du livret A et d'un second taux fixé par décision du ministre de l'économie. La contrainte d'emploi en TDI est de 6,5 % pour le système bancaire généraliste et le Crédit mutuel, 50 % pour les caisses d'épargne et 100 % pour les comptables du Trésor et La Poste.

- Les "prêts bancaires aux entreprises" (PBE), que les établissements peuvent effectuer directement, ou par rétrocession de ressources à d'autres établissements. La contrainte d'emploi dans ce type d'utilisation est de 86,5 % au moins (89 % au plus) pour les banques et pour le Crédit mutuel et 43 % pour les Caisses d'épargne.

L'arrêté du 20 décembre 1995 (J.O. du 16 janvier 1996), signé Jean Arthuis, est venu clarifier les contours des PBE, jusqu'alors mal définis. Ils ne peuvent être accordés qu'à des entreprises réalisant moins de 500 millions de francs de chiffres d'affaires, non détenues directement ou indirectement par des entreprises de taille supérieure à cette limite, et dont l'activité se situe dans l'un des secteurs définis par l'arrêté. Jusqu'à la publication de la loi du 14 mars 1996, les prêts bancaires aux entreprises ne pouvaient être accordés directement, mais devaient transiter par des titres particuliers, les "obligations Codevi". Cette contrainte résultait du caractère mal défini du fonctionnement du Codevi à sa création en 1983, ses promoteurs considérant à l'époque que les dépôts devaient être employés en valeurs mobilières. A l'initiative du rapporteur au Sénat de la loi de 1996, notre collègue Philippe Marini, il a été mis fin à cet archaïsme devenu sans objet : les fonds déposés sur les Codevi ne transitent plus aujourd'hui par des valeurs mobilières.

- les fonds en instance d'emploi placés en liquidités dans une proportion égale à 4,5 % au moins et à 7 % au plus de l'actif total. Cette contrainte de liquidité est destinée à permettre aux organismes collecteurs de faire face aux demandes de retrait des épargnants. Les proportions sont les mêmes pour tous les réseaux (à l'exception du Trésor public et de La Poste, dont la Caisse des dépôts assure la liquidité).

Depuis la publication de la loi du 14 mars 1996, et à l'initiative de votre commission, l'objet du Codevi est le financement des petites et moyennes entreprises, sans aucune ambiguïté.

Toutefois, ce principe posé, la loi précitée a créé une exception transitoire en faveur des collectivités locales.

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