ARTICLE 3

Versement anticipé de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés et modification du régime des acomptes

Commentaire : Le présent article a pour objet de préciser les modalités de calcul et de paiement de la nouvelle contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés institué par l'article premier, et de modifier le régime des acomptes afin de tenir compte de la suppression partielle du régime des plus-values à long terme.

Les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés verseraient dès le 15 décembre 1997 un acompte complémentaire d'impôt sur les sociétés afférent aux plus-values devenues imposables au taux normal et réalisées au cours de l'exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1997. Cet acompte serait calculé d'après les plus-values de même nature imposées au titre de l'année précédente, soit plus de 40 milliards de francs en 1996. En outre, les entreprises devraient désormais verser un acompte fixé à 19 % du résultat net de la concession d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables imposé au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, les sociétés assujetties à la contribution temporaire de 15 % devraient acquitter cette surtaxe de façon anticipée à la même date, sur une base provisoire 1996 tenant compte de la réduction du champ d'application du régime des plus-values à long terme.

I. DROIT EN VIGUEUR

En principe, les acomptes que doivent verser les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés au cours d'un exercice se calculent en fonction du bénéfice imposable au taux normal de l'exercice précédent. Il est donc fait abstraction des plus-values à long terme. C'est ce que l'on appelle le bénéfice de référence. Chacun des quatre acomptes à verser est égal à 8,1/3 % du bénéfice de référence. Les acomptes doivent être payés au plus tard aux dates suivantes : 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre 19( * ) .

Par ailleurs, la liquidation définitive de la contribution exceptionnelle d'un exercice est liée à celle de l'impôt afférent à la même période. Elle intervient donc lors du dépôt de la déclaration de résultat, c'est-à-dire dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice. L'application stricte de la règle de principe conduirait toutefois les entreprises qui clôturent leur exercice en fin d'année à reporter leur versement à l'année suivante.

Enfin, les entreprises peuvent moduler, dans l'attente du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés, le paiement de leurs acomptes selon le bénéfice prévisionnel qu'elles anticipent de l'exercice en cours. Ainsi, en vertu de l'article 1168 du code général des impôts, une société pourra cesser de verser de nouveaux acomptes si elle pense que le montant des acomptes versés excède la plus élevée des sommes suivantes :

- l'impôt correspondant au résultat prévisionnel imposable au taux normal, après imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt ;

- l'impôt global prévisionnel, y compris celui correspondant aux plus-values à long terme.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article tend à aménager les deux régimes précités afin d'assurer un rendement immédiat aux deux dispositions instituées par les articles 1 er et 2 du présent projet de loi.

A. AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES ACOMPTES POUR LES EXERCICES OUVERTS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1998

C'est l'objet du premier paragraphe du présent article. Ce dernier modifie l'article 1668 du code général des impôts, afin de soumettre au régime des acomptes le résultat net de la concession de licences d'exploitation des produits de la propriété industrielle (brevets, inventions brevetables) qui en était jusqu'à présent exclu.

Cette mesure serait la contrepartie du maintien des concessions de licences de brevets ou d'inventions brevetables dans le champ du régime de taxation réduite des plus-values à long terme. En outre, le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments de la propriété industrielle est un résultat régulier à la différence des plus-values de cession d'éléments d'actif. Son maintien hors de l'assiette de l'acompte n'avait dès lors pas de justification.

Par ailleurs, le paragraphe I du présent article inscrit au premier alinéa de l'article 168 la définition du bénéfice de référence qui figurait auparavant au 4 ter du même article. En conséquence, le 4 ter est supprimé.

Enfin, le présent paragraphe propose une nouvelle rédaction du 4 bis de l'article 1668 du CGI qui prévoit qu'une entreprise peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes si elle estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est supérieur à la cotisation totale d'impôt dont elle serait redevable, déterminée en appliquant respectivement au bénéfice et au résultat de concession de brevet de l'exercice considéré, les taux de 33,1/3 % et 19 %.

Dans l'hypothèse où, par exemple, une entreprise estimerait qu'elle va réaliser un bénéfice et un résultat de concession de brevet inférieurs à ceux de l'exercice précédent, ces dispositions devraient donc lui permettre de se dispenser de versements d'acomptes, alors même qu'elle aurait par ailleurs réalisé d'importantes plus-values à long terme.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement réintégrant dans l'assiette de la cotisation d'impôt prévisible les produits de la cession continuant à relever du régime des plus-values nettes à long terme.

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