B. UN RESPECT MIEUX ASSURÉ DE LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS COMMERCIALES SENSIBLES

La proposition de directive impose aux entreprises gazières intégrées une séparation comptable de leurs activités de production, de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel.

Dans sa résolution d'avril dernier, le Sénat souhaitait que la transparence et la séparation comptable ne portent pas atteinte à la capacité de négociation des entreprises gazières européennes à l'égard des producteurs.

Ceci impliquait que soit préservée la confidentialité des informations commercialement sensibles, dans un contexte de cartellisation du marché gazier.

Cette obligation de confidentialité figure désormais dans la proposition de directive et votre commission s'en félicite. En effet, son article 12 dispose : « Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de règlement des litiges visées à l'article 21 paragraphe 2, ont le droit d'accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel, comme indiqué à l'article 13, lorsque cette consultation leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions. Les états membres et toute autorité compétente désignée , notamment les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles . Les États membres peuvent prévoir des dérogations au principe de confidentialité si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions ».

C. LA FACULTÉ D'OBTENIR CERTAINES DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE L'ACCÈS AU RÉSEAU

La proposition de directive organise l'ouverture progressive du marché gazier à la concurrence et prévoit pour ce faire des modalités d'accès des tiers au réseau.

La nouvelle organisation du marché qui en résultera pose le problème de l'avenir des contrats d'approvisionnement à long terme assortis de clauses « take-or-pay » et de la conclusion de nouveaux contrats de ce type.

Rappelons que ces contrats d'approvisionnement à long terme, couvrant une période de 20 à 25 ans, ont pour but, d'une part, de garantir aux producteurs de gaz que les investissements très lourds auxquels ils procéderont pourront être amortis et, d'autre part, de sécuriser les approvisionnements de acheteurs. Ces contrats sont assez contraignants pour les deux parties : engagement de vendre pour les premiers, engagement d'acheter pour les seconds et de payer même s'ils ne peuvent acheter et enlever le gaz (d'où l'expression : « prendre ou payer »).

S'agissant des contrats existants, les entreprises gazières ne doivent pas être pénalisées par les engagements souscrits.

L'ouverture des marchés doit donc être progressive pour éviter que, dans un contexte gazier temporairement excédentaire -la « bulle » gazière n'aura qu'un temps-, l'apparition de nouveaux opérateurs ne perturbe en profondeur l'organisation de l'industrie gazière.

La signature d'accords « take-or-pay » par un acheteur suppose qu'il dispose de certaines garanties quant à l'évolution de son marché. Or, une forte libéralisation de ce dernier entraînerait sa volatilité et rendrait trop risqués de tels engagements par les acheteurs. Elle pourrait par là même handicaper les investissements lourds et de long terme que nécessite la production gazière et donc compromettre à terme la sécurité et la diversification de nos approvisionnements en gaz.

La nouvelle organisation du marché, qui entraînera le développement de contrats à court terme et de ventes « spot», doit également permettre la conclusion de nouveaux contrats à long terme assortis de clauses « take-or-pay ».

Dans sa version précédente, la proposition de directive n'était pas satisfaisante sur ce point. C'est pourquoi, dans sa résolution du 25 avril dernier, le Sénat demandait au Gouvernement de « veiller à ce que les entreprises gazières puissent honorer les contrats d'approvisionnement avec clauses de « take-or-pay » déjà conclus et continuer à en souscrire à l'avenir ».

Votre commission se félicite qu'une avancée significative ait été opérée sur ce point par la nouvelle proposition, dont l'article 23 permet aux entreprises gazières de demander des dérogations aux règles de l'accès des tiers au réseau, afin d'honorer les contrats d'approvisionnement à long terme avec clauses de « take-or-pay » qu'elles ont conclus dans le passé ou qu'elles pourront conclure à l'avenir.

Au total, votre commission se félicite donc de ces trois avancées significatives qu'emporte la nouvelle proposition de directive. Celles-ci ne doivent cependant pas masquer les imperfections et difficultés qui subsistent.

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