C. LES MODALITÉS D'OBTENTION DES DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE L'ACCÈS AU RÉSEAU

Comme nous l'avons vu précédemment, la proposition de directive prend mieux en compte les contrats d'approvisionnement assortis de clauses de « take-or-pay ». Ainsi, son article 23 prévoit qu'une entreprise gazière pourra demander une dérogation aux dispositions relatives à l'accès au réseau si elle rencontre de graves difficultés économiques et financières compte tenu des engagements « take-or-pay » qu'elle a acceptés dans le cadre d'un contrat d'achat de gaz.

Les modalités d'obtention de ces dérogations n'apparaissent cependant pas pleinement satisfaisantes .

L'entreprise demandeur d'une telle dérogation devrait, en effet, adresser une demande à l'État membre concerné, lequel devrait ensuite s'adresser à la Commission européenne, qui déciderait en dernier ressort. Pour prendre cette décision, la Commission serait assistée d'un simple comité consultatif composé de représentants des États membres, dont les avis ne la lieraient pas.

Ceci ne reviendrait-il pas, en réalité, à laisser la Commission européenne seule juge des dérogations qu'il conviendrait d'accorder ?

On peut d'autant plus le craindre que les critères sur lesquels la Commission devrait fonder sa décision sont définis de telle façon qu'elle disposerait d'une large marge d'appréciation. Dès lors, le principe même de la dérogation ne risque-t-il pas de rester lettre morte ?

Ces trois difficultés majeures ont justifié le dépôt, par M. Jacques Oudin, d'une proposition de résolution. Il faut en ajouter une quatrième, qui résulte des dernières modifications apportées à la proposition de compromis.

D. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

En effet, depuis le 18 juillet dernier, date de l'élaboration de la proposition de compromis de la présidence luxembourgeoise, les négociations de sont poursuivies et cette proposition a fait l'objet de certaines modifications, le 22 septembre, puis le 7 octobre dernier.

Cette dernière version, du 7 octobre 1997, soulève un problème lié au système applicable aux stockages des réseaux de transport et de distribution de gaz. Ces derniers seraient soumis aux règles de l'accès des tiers au réseau, alors que les stockages de production ne le seraient pas.

Ceci résulte du fait qu'une déclaration annexe -à la directive- du Conseil et de la Commission, intègre le stockage au concept de « services auxiliaires » nécessaires à l'exploitation des réseaux de transport et des réseaux de distribution, services que la directive soumet par ailleurs à l'accès au réseau.

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