Rapport n° 33 - Proposition de loi relative au régime local d'assurance-maladie des départements du Bas-Rhin et Haut-Rhin et de la Moselle


M. Jean-Louis LORRAIN, Sénateur


Commission des Affaires sociales - Rapport n° 33 - 1997/1998

Table des matières






N° 33

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 octobre 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi de MM. Daniel HOEFFEL, André BOHL, Daniel ECKENSPIELLER, Francis GRIGNON, Hubert HAENEL, Roger HESLING, Roger HUSSON, Jean-Louis LORRAIN, Joseph OSTERMANN, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Jean-Marie RAUSCH et Philippe RICHERT, relative au régime local d' assurance maladie des départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle ,

Par M. Jean-Louis LORRAIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland Huguet, Jacques Machet, secrétaires ; François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M. Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis, Alain Gournac, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Pierre Lagourgue, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain , Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir le numéro :

Sénat
: 410 (1996-1997).
Sécurité sociale .

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le mercredi 15 octobre 1997 , sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Louis Lorrain, sur la proposition de loi n° 410 (1996-1997) de M. Daniel Hoeffel relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle .

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a tout d'abord souligné que la proposition de loi, dont l'objet était de permettre aux retraités résidant en dehors de la région de bénéficier du régime local d'assurance maladie, avait été signée par tous les sénateurs d'Alsace-Moselle quelle que soit leur famille politique.

Il a ajouté que la proposition de loi était aussi l'occasion d'une intégration plus complète de la législation relative au régime local dans le code de la sécurité sociale.

Puis, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a rappelé que le régime local obligatoire et complémentaire était une survivance du régime spécifique mis en place par Bismarck en 1884 et partiellement intégré au régime général français lors de la création de celui-ci en 1945.

Après avoir souligné l'attachement des Alsaciens et des Mosellans à ce régime, il a mentionné la mission d'information de la commission, effectuée en février 1992, chargée d'étudier les difficultés financières que connaissait alors le régime et qui avait suggéré d'octroyer à celui-ci une autonomie de gestion, ce qui avait été fait.

Le rapporteur a indiqué que le régime local concernait actuellement 2,2 millions de personnes et que ses prestations portaient le taux de remboursement des dépenses d'hospitalisation à 100 % et celui des prestations de médecine ambulatoire à 90 %. Il a souligné que le régime local était aujourd'hui excédentaire.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, est alors revenu sur la proposition de loi dont l'objet était de permettre aux retraités ayant cotisé au régime local avant leur retraite, mais qui ne résidaient pas en Alsace-Moselle, de continuer à bénéficier du régime alors qu'ils en avaient été exclus à partir de 1986.

Il a souligné que cette exclusion avait suscité de vives protestations, avait généré de nombreuses actions en justice, et avait conduit à la création d'associations de défense des retraités. Il a indiqué que la Cour de cassation ayant par deux fois confirmé l'exclusion des retraités hors région du bénéfice du régime local, l'instance de gestion de ce régime, face à l'ampleur de la contestation, avait mis à l'étude des propositions législatives en concertation avec les ministères concernés pour réintégrer, sous certaines conditions, les " retraités hors région " dans le régime local.

Il a rappelé qu'un premier texte en ce sens avait été déposé par le Gouvernement en avril 1997, intégré au projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, mais qu'il n'avait pas été examiné en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a précisé que la proposition de loi reprenait ce texte.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a ensuite énuméré les problèmes d'ordre juridique et financier posés par la réintégration des " retraités hors région ". Il a notamment mentionné les difficultés liées à l'obligation de maintenir l'égalité entre les différentes catégories de bénéficiaires du régime local et à la mise en oeuvre d'une éventuelle rétroactivité du dispositif au regard du caractère obligatoire du régime. Il a alors indiqué que la proposition de loi tenait compte de ces contraintes.

Puis, le rapporteur a procédé à une évaluation des coûts, pour le régime local, de cette réintégration en fonction de différentes hypothèses. Il a indiqué qu'une condition de cinq années de cotisations au régime local avant la cessation d'activité conduirait à intégrer un peu plus de 23.000 personnes pour un surcoût évalué à 50 millions de francs, ce qui était tout à fait compatible avec la situation financière du régime. Il a ajouté que l'instance de gestion envisageait, dans cette hypothèse, d'augmenter la cotisation des retraités de 1 % à 1,2 %.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a alors présenté le dispositif de la proposition de loi préparé en concertation avec l'instance de gestion du régime local d'Alsace-Moselle.

Il a indiqué que la proposition de loi énumérait la liste des catégories d'assurés sociaux relevant du régime général des salariés auxquels le régime local d'assurance maladie serait applicable, liste qui n'avait jusqu'à présent jamais été établie.

Il a précisé que le texte assouplissait le principe de territorialité sans l'abandonner, en subordonnant pour certaines catégories le versement des prestations à une durée d'affiliation continue qui serait fixée par décret à cinq ans.

Il a alors énuméré les catégories de personnes qui, bien que ne résidant pas dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle, mais ayant cotisé au cours de leur vie active au régime local, pourraient désormais continuer à bénéficier de ce régime : les pensionnés de vieillesse, les titulaires de pension d'invalidité et de rente de travail, ou encore les titulaires d'allocations de chômage et de préretraite.

Il a ajouté que, par dérogation au caractère obligatoire du régime local, les personnes qui avaient été exclues devraient formuler une demande de réintégration.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur , a ensuite précisé les modifications qu'il suggérait d'introduire dans la proposition de loi.

Outre quelques rectifications de forme et de coordination, il a proposé de supprimer un alinéa concernant les demandeurs d'emploi indemnisés qui retrouveraient du travail dans une entreprise hors région non cotisante. Il a justifié cette exclusion par la complexité d'un tel dispositif pour l'employeur, par d'éventuelles contradictions avec la protection sociale conventionnelle dont pourraient déjà bénéficier les autres salariés de l'entreprise, et par l'exception que cela constituait au regard du principe de la territorialité.

Il a également proposé de mentionner explicitement l'autonomie du régime et d'écrire clairement que les conjoints survivants en étaient également bénéficiaires.

Il a indiqué que ces modifications avaient été négociées entre l'instance de gestion et les services techniques des ministères concernés, mais que le cabinet du ministre de l'emploi et de la solidarité était resté très évasif sur l'ensemble du texte.

Il a alors demandé à la commission d'adopter les conclusions qu'il venait de proposer.

Mme Gisèle Printz a confirmé que toutes les tendances politiques d'Alsace-Moselle avaient signé la proposition de loi, qu'en conséquence le groupe socialiste la soutiendrait.

Elle a rappelé les particularités du régime local et a souligné que le problème des retraités hors région s'était posé à partir de juillet 1986 lorsque M. Philippe Seguin, ministre des affaires sociales, avait, dans une circulaire, rappelé au régime la nécessité d'appliquer la règle selon laquelle la caisse de rattachement était celle du lieu de résidence.

Elle a indiqué que l'exclusion des retraités hors région avait soulevé une tempête de protestations et que l'adoption de la proposition de loi permettrait de mettre un terme à l'injustice vécue par des milliers de personnes.

M. Claude Huriet a souligné la dimension régionale du régime local et a rappelé les conclusions de la mission de la commission de 1992, qui avait préconisé de donner au régime une autonomie de gestion.

Il a souligné que les parlementaires les plus concernés n'étaient peut-être pas ceux d'Alsace-Moselle mais ceux des départements limitrophes, où résidaient de nombreux retraités ayant cotisé au régime local, parce qu'ils avaient travaillé en Alsace-Moselle, et qui s'en trouvaient aujourd'hui exclus.

Il a expliqué que le dépôt, par ses soins, d'un amendement analogue à la proposition de loi sur le projet de loi portant mesures d'urgence d'ordre fiscal et financier avait été justifié par cette situation. Pour lui, les deux démarches étaient donc convergentes.

Enfin, il a rappelé que le régime local d'assurance maladie s'autofinançait, ce qui, dans les faits, sinon en droit, devait écarter tout problème de recevabilité financière de la proposition de loi.

M. André Jourdain a approuvé la suppression de l'alinéa concernant les demandeurs d'emplois indemnisés qui retrouveraient un emploi hors région dans la mesure où la gestion de cette situation particulière serait un facteur de complexité pour l'employeur.

M. Jacques Machet a souligné le caractère équilibré du régime local qui contrastait avec les difficultés du régime général.

M. Jean-Pierre Fourcade, président , s'est interrogé sur l'opportunité de maintenir un gage, inopérant en droit et inutile en fait, uniquement justifié par la procédure de dépôt de la proposition de loi. Il a suggéré au rapporteur de demander au Gouvernement de le supprimer en signe de bonne volonté.

Un débat s'est ensuite engagé entre Mme Gisèle Printz, MM. Jean-Pierre Fourcade, président, Guy Fischer, Claude Huriet et Jean-Louis Lorrain, rapporteur , sur les avantages et les inconvénients d'un régime régional obligatoire et complémentaire au regard des dispositifs actuels de protection.

La commission a alors adopté les conclusions du rapporteur et le texte de la proposition de loi issu de ses délibérations .


Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qu'il vous est demandé d'adopter, est la reprise in extenso de l'article 33 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, déposé le 2 avril 1997 sur le bureau de l'Assemblée nationale, mais non examiné en raison de la dissolution.

La proposition de loi, signée par tous les sénateurs du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quelle que soit leur famille politique 1( * ) , vise à permettre aux retraités ayant cotisé au régime local d'assurance maladie, mais ne résidant pas (ou plus) dans l'un de ces départements, de continuer à bénéficier du régime local d'assurance maladie. Elle est aussi l'occasion d'une remise en ordre législative du dispositif figurant dans le code de la sécurité sociale.

Avant d'aborder plus avant la question que la proposition de loi s'attache à résoudre, votre rapporteur rappellera quelles sont les principales caractéristiques du régime local d'assurance maladie.

Le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Le régime local, obligatoire et complémentaire du régime général qui s'applique en Alsace-Moselle comme partout ailleurs en France, s'explique par l'histoire ; rattachés à l'Allemagne pendant plus de quarante ans, les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont bénéficié du système de protection sociale particulièrement favorable mis en place dès 1884 à l'initiative de Bismarck. Maintenu en vigueur par les deux lois du 1er juin 1924 réintroduisant dans ces départements la législation française, le régime local a continué de s'appliquer jusqu'en 1945, alors qu'il n'existait pas de législation aussi protectrice dans le reste de la France. Il a été fondu dans le régime général, lors de la création de ce dernier en 1945. Cependant, un régime local complémentaire obligatoire, dépendant du régime général, a été maintenu à titre provisoire afin d'éviter une rupture trop brutale avec le haut niveau de protection antérieure. Certains pensaient d'ailleurs, à cette époque, que le système de la " vieille France " s'alignerait progressivement sur celui de l'Alsace-Moselle.

Cet alignement n'a pas eu lieu, mais l'attachement des Alsaciens et des Mosellans à cet élément de leur patrimoine historique, culturel et social étant très grand, le régime a été pérennisé par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; ses modalités de mise en oeuvre ont ensuite été précisées par les lois n os 94-43 du 18 janvier 1994 et 94-637 du 25 juillet 1994.

Les conditions de cette pérennisation, notamment en raison des difficultés financières que connaissait alors le régime, avaient fait l'objet d'une mission d'information effectuée en février 1992 par une délégation de votre commission des affaires sociales. Dans le rapport d'information (n° 420, 1991-1992) publié à la suite de cette mission, MM. Jean-Pierre Fourcade, André Bohl, Louis Boyer, Roger Husson, Claude Prouvoyeur, Joseph Ostermann et Paul Souffrin avaient formulé des propositions, concernant notamment la nécessité d'octroyer au régime une autonomie de gestion, qui ont pu inspirer les réformes récentes.

Depuis 1995, le régime local d'assurance maladie est géré par une Instance de gestion 2( * ) , mentionnée à l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale qui, entre autres attributions, fixe les taux de cotisation 3( * ) sur les rémunérations et gains perçus par les assurés, nécessaires à l'équilibre financier du régime, et détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations. Elle définit également les prestations.

Actuellement, le régime local compte 1,4 million de bénéficiaires directs qui travaillent en Alsace-Moselle, même s'ils n'y résident pas 4( * ) , ou qui y résident sans y travailler ; la proportion des retraités est évaluée entre 1/5e et 1/6e des effectifs. Avec les ayants droit, environ 2,2 millions de personnes bénéficient du régime. Le taux de la cotisation supplémentaire, prélevée sur les rémunérations ou les pensions de vieillesse, est de 1,8 % pour les actifs et de 1 % pour les retraités. Il n'y a pas de cotisation patronale.

Les prestations du régime local complètent celles du régime général et portent actuellement le taux de remboursement des dépenses d'hospitalisation à 100 % dès le premier jour, grâce à la prise en charge du forfait journalier, et celui des prestations de médecine ambulatoire, honoraires médicaux et médicaments, à 90 %.

Le régime local est aujourd'hui excédentaire, en raison du relèvement important du taux de cotisation en 1992, décidé pour pallier les difficultés financières du régime, taux réduit depuis par l'Instance de gestion.

C'est dans ce contexte qu'intervient la question des " retraités hors région ".

L'application de la règle de la territorialité

Jusqu'à 1986, tous les retraités, y compris ceux qui, après avoir cotisé au régime local d'assurance maladie pour avoir résidé en Alsace-Moselle ou pour y avoir travaillé, prenaient leur retraite hors des trois départements, continuaient à bénéficier des prestations du régime local.

Mais, en 1986, une circulaire du ministre des affaires sociales a rappelé la règle de la territorialité posée par un décret de 1981, selon laquelle les assurés sont rattachés à leur caisse de résidence : dès lors le régime local ne pouvait plus s'appliquer aux retraités, préretraités et chômeurs qui ne cotisaient plus 5( * ) et quittaient la région. Les droits acquis au cours de la période d'activité professionnelle salariée, parfois pendant plus de quarante ans, n'étaient donc désormais plus pris en compte. Si l'attitude variable des caisses, certaines continuant à verser des prestations du régime local, a pu retarder la prise de conscience du problème, la question des " retraités hors région " s'est posée dans toute son ampleur au début des années 1990, devant les tribunaux d'abord, puis sur le plan politique, avec la constitution de comités ou d'associations de défense.

La question concerne d'ailleurs tout autant, sinon plus, les départements frontaliers de l'Alsace-Moselle, que cette région elle-même. En effet, la majorité des retraités exclus du bénéfice du régime local alors qu'ils y ont cotisé lors de leur vie active, sont des anciens salariés ayant travaillé dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, tout en résidant à l'extérieur, notamment en Meurthe-et-Moselle, où leurs associations sont très actives.

Les contentieux se sont très vite multipliés. Au total, plusieurs centaines de dossiers ont été déposés. Les jugements ont en outre donné lieu à des décisions contradictoires, ce qui rompt l'égalité non seulement entre les retraités restés sur place et ceux qui résident dans une autre région, mais encore entre les retraités hors région eux-mêmes.

Cependant, par deux fois, dans un arrêt du 24 février 1994, puis dans un arrêt du 12 décembre 1996, la Cour de cassation a jugé que les retraités hors région n'avaient pas droit aux prestations du régime local. Dans ces conditions, certaines cours d'appel ont radié des rôles les dossiers concernant cette question, sans doute dans l'attente d'une solution politique et juridique.

Articles de presse, constitution d'associations, interpellation des élus ont conduit l'Instance de gestion du régime local à mettre à l'étude des propositions de solution, en accord avec la direction de la sécurité sociale et en concertation avec M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales, puis avec Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.

Un premier texte, issu de ces concertations, avait été déposé par le Gouvernement de M. Alain Juppé en avril 1997, intégré au projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui n'a pas été examiné en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale.

Ce texte a été repris par la présente proposition de loi, déposée le 26 juin 1997 au Sénat. Parallèlement, deux amendements reprenant également le dispositif ont été déposés à l'occasion de l'examen du projet de loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, l'un à l'Assemblée nationale -auquel a été opposé l'article 40 de la Constitution- et l'autre, au Sénat, le 2 octobre 1997, par nos collègues Claude Huriet et Denis Badré, retiré après que M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget, se fut engagé au nom du Gouvernement à débattre de ce texte dans un autre cadre.

Le dispositif retenu à l'issue des concertations évoquées ci-dessus est complexe car non seulement il vise à mettre un terme à ce qui est considéré par des milliers de personnes comme une injustice, mais encore il définit dans le code de la sécurité sociale l'étendue et les modalités de fonctionnement du régime local d'assurance maladie qui n'y figurent actuellement que de façon éparse et fragmentaire.

Les problèmes posés par l'extension du régime local d'assurance maladie

L'extension du régime local d'assurance maladie pose plusieurs types de problèmes qu'il convient d'avoir présents à l'esprit pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent la proposition de loi et qui seront mis en oeuvre par décret, sur proposition de l'Instance de gestion, afin de respecter le principe d'autonomie de gestion du régime local.

Les problèmes posés sont d'ordre juridique et financier.

Tout d'abord, s'agissant d'un régime obligatoire, la règle doit être l'égalité des assujettis. Cette égalité est actuellement fondée sur le principe de territorialité. Cependant, les décisions contradictoires des juridictions ont déjà contredit ce principe : d'une part, entre retraités hors région, selon que la décision fait droit ou non à leur demande de rattachement, d'autre part, entre retraités hors région et retraités d'Alsace-Moselle, les premiers, dès lors qu'ils bénéficient d'une décision de justice favorable, n'étant pas assujettis à cotisation.

Mais cette question de l'égalité se pose avec davantage d'acuité au moment où l'on cherche à étendre le régime. Ainsi, ouvrir un droit à prestations après quelques temps de cotisation, droit qui pourrait être exercé hors région, éventuellement à titre rétroactif, créerait en effet d'autres types d'inégalités : par exemple, il viendrait en concurrence avec le secteur mutualiste alors que, s'agissant d'un régime obligatoire, il s'opposerait à tout droit d'option. De plus, si ce droit d'option entre mutuelle et régime local devait être reconnu, il irait à l'encontre du principe d'égalité, puisqu'il ne pourrait être reconnu que pour les retraités hors région.

Enfin, la réouverture rétroactive des droits -ou plutôt leur réactivation- associée au caractère obligatoire du régime serait contraire à la liberté de choix : certains retraités hors région pourraient parfaitement ne pas souhaiter être bénéficiaires du régime local et lui préférer un régime mutualiste auquel ils auraient déjà souscrit.

Tout projet de réforme devrait donc, d'une façon ou d'une autre, d'une part tenir compte de la règle de la territorialité, d'autre part éviter la réouverture rétroactive obligatoire du bénéfice du régime.

On voit, par ailleurs, que ces choix ne sont pas neutres au regard de l'équilibre économique du régime local, voire au regard de l'équilibre des régimes mutualistes.

Actuellement, il suffit d'avoir cotisé au régime local pendant trois mois au cours de sa vie active pour avoir droit aux prestations durant sa retraite, sous réserve d'une cotisation de 1 %. Si cette durée était retenue pour ouvrir le droit à prestation aux retraités hors région, leur nombre serait tel que le régime serait, malgré ses excédents actuels, très rapidement en cessation de paiement (cf. tableau n° 1). C'est ainsi que les retraités hors région, ayant cotisé au moins trois mois au régime au cours de leur vie active, seraient au nombre de 143.357 ; avec les ayants droit, les bénéficiaires seraient 205.000, ce qui représenterait une charge supplémentaire pour le régime de 441,925 millions à mettre au regard des 1.972 millions de francs de dépenses et des 2.118 millions de francs de recettes en 1995. L'excédent cumulé étant de 818 millions, l'équilibre serait rompu en un peu moins de deux ans, d'autant que l'écart entre charges et produits est orienté à la baisse (cf. tableau n° 2). Un relèvement des cotisations ne ferait que retarder le déficit.



Cette situation serait encore aggravée par le vieillissement générale de la population : 30.000 nouveaux retraités chaque année, nombre qui pourrait passer à 60.000 en 2005.

Si la durée de cotisations durant la vie active était de 5 ans, le nombre des retraités hors région pris en charge serait de 53.186 et, avec les ayants droit, le nombre de bénéficiaires s'élèverait alors à 76.056. La charge supplémentaire pour le régime serait de 163,956 millions de francs.

Le tableau ci-après résume les principales hypothèses.

Tableau n° 3 : Prise en charge des retraites hors-région

Assurés

Assurés et ayants droit

Coût en prestations 1

Cotisations escomptées 1

Charges supplémentaires 1

Sans continuité d'affiliation

Au moins

15 ans

26.254

37.543

87.400.616

6.467.646

80.932.971

10 ans

34.783

49.740

115.793.998

8.568.756

107.225.242

5 ans

53.186

76.056

177.058.321

13.102.316

163.956.006

3 ans

70.353

100.605

134.207.951

17.331.388

216.876.563

1 an

114.787

164.145

382.130.514

28.277.658

353.852.856

3 mois

143.357

205.001

477.241.187

35.315.848

441.925.339

Avec continuité d'affiliation

Au moins

15 ans

6.789

9.708

22.600.853

1.672.463

20.928.389

10 ans

10.615

15.179

35.337.760

2.614.994

32.722.765

5 ans

16.163

23.113

53.807.274

3.981.738

49.825.535

3 ans

19.781

28.287

65.851.740

4.873.029

60.978.711

1. Données calculées sur les bases 1996

La deuxième partie du tableau ajoute une condition supplémentaire qui permet de répondre aux deux principes de territorialité et de non-rétroactivité et consiste à prévoir une continuité d'affiliation : dans ce cas, seuls les retraités hors région ayant cotisé au régime local les cinq années précédant leur départ en retraite pourraient bénéficier du régime. Leur nombre est évalué à 16.163, ce qui porte le nombre total des bénéficiaires, avec les ayants droit, à 23.113. La charge nouvelle serait de 49,825 millions, davantage compatible avec les possibilités financières du régime. Ce chiffre tient compte des cotisations nouvelles perçues par le régime. Tous les retraités, dans ou hors région, seraient en effet assujettis à une cotisation qui passerait à cette occasion de 1 % à 1,2 %.

La proposition de loi et le dispositif réglementaire sous-jacent

La proposition de loi préparée en concertation avec l'Instance de gestion du régime local d'assurance maladie qui vous est aujourd'hui présentée pour apporter une solution à la question des retraités hors région tient compte des observations à caractère juridique et économique mentionnées ci-dessus.

Elle énumère la liste des catégories d'assurés sociaux relevant du régime général des salariés auxquelles le régime local d'assurance maladie est applicable. Cette liste n'avait jusqu'à présent jamais été fixée. Aux bénéficiaires d'origine, relevant du régime général, d'autres catégories se sont agrégées, au fil de décisions ponctuelles ayant acquis valeur de jurisprudence.

La proposition de loi assouplit le principe de territorialité en n'exigeant plus une condition stricte de résidence pour percevoir les prestations, mais en subordonnant, pour certaines catégories, le versement des prestations à une durée d'affiliation continue avant la cessation d'activité, retirant ainsi au dispositif tout caractère rétroactif. En conséquence, bien que ne résidant plus dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les pensionnés de vieillesse ayant cotisé au cours de leur vie active, les titulaires de pensions d'invalidité et de rentes d'accidents du travail, les titulaires d'allocations de chômage et de préretraite, les anciens chômeurs ayant quitté l'un des trois départements pour retrouver du travail et les titulaires d'un avantage vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence, qui étaient ayants droit d'un bénéficiaire du régime (notamment les veuves) pourront désormais prétendre au bénéfice du régime local.

Toutefois, par dérogation au caractère obligatoire du régime local, la plupart de ces personnes devront demander leur réintégration. En revanche, pour l'avenir, il n'y aura pas de solution de continuité. Par ailleurs, il appartiendra au décret en Conseil d'Etat de fixer la durée d'affiliation continue au régime local précédant le départ en retraite ou la cessation d'activité. Il est actuellement prévu de fixer cette durée d'affiliation à vingt trimestres. Cette durée concernera également, indirectement, les bénéficiaires de pensions de réversion et les ayants droit. Enfin, en cas de concurrence de régimes de retraite susceptibles de servir les mêmes prestations, le bénéfice du régime local d'assurance maladie ne sera ouvert que si l'affiliation au régime général d'assurance vieillesse est la plus longue.

* *

*

Votre commission des affaires sociales approuve ce dispositif qui répond à une demande des retraités hors région et corrige une injustice manifeste, sans remettre en cause l'équilibre du régime qui continuera à s'autofinancer.

Les conclusions que vous soumet votre commission modifient sur quelques points de détail le texte de la proposition de loi. Il s'agit essentiellement de coordination et de précision, concernant notamment les conjoints survivants. Deux points cependant font l'objet de modifications plus substantielles.

Tout d'abord, votre commission vous propose de supprimer le 3° de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale créé par l'article 4 de la proposition de loi.

Le 3° ouvre le bénéfice du régime local d'assurance maladie aux salariés bénéficiaires du régime qui, après avoir perdu leur emploi et s'être inscrits comme demandeurs d'emploi, retrouveraient du travail dans une entreprise hors région non cotisante au régime local : ils emporteraient en quelque sorte leur régime avec eux. Bien que généreuse, cette disposition pose de nombreux problèmes : elle constituerait un facteur de complexité pour l'employeur qui devrait accomplir des formalités spécifiques pour un seul salarié ; elle va à l'encontre du principe de territorialité que la proposition de loi ne remet pas en cause ; enfin, elle est difficilement conciliable avec la protection complémentaire dont pourraient bénéficier les autres salariés de l'entreprise dans un cadre conventionnel. Le secteur mutualiste pourrait également considérer qu'un tel mécanisme va à l'encontre de ses intérêts. Pour ces différentes raisons, il a paru opportun à votre commission de supprimer ces dispositions.

Quant au second point, il vise à réaffirmer l'autonomie du régime, en mentionnant que les cotisations sont déterminées par l'Instance de gestion ; il s'agit ainsi notamment de réserver la possibilité d'assurer des prestations à des personnes qui seraient exonérées de cotisations.

Ces deux points ont fait l'objet de concertations entre l'Instance de gestion et les services techniques des ministères concernés.

Votre commission vous propose donc d'adopter ses conclusions, qui ne modifient pas sur le fond le texte de la proposition de loi présentée par nos collègues alsaciens et mosellans.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(Art. L. 181-1 du code de la sécurité sociale)
Champ des régimes locaux de protection sociale

L'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale, dont la rédaction résulte de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 qui a pérennisé le régime local d'assurance maladie et de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 qui a précisé le principe d'autonomie du régime administré par une Instance de gestion, renvoie à des décrets les attributions, les compétences, la composition et les modalités de désignation du conseil d'administration de l'Instance de gestion. Ces décrets fixent également les modalités de passage du régime local au régime général en ce qui concerne la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le présent article premier réécrit entièrement l'article L. 181-1 en définissant le champ des régimes locaux spécifiques de protection sociale. Il est ainsi précisé que des dispositions particulières sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour ce qui concerne :

·  l'assurance maladie : il est ainsi fait référence à une cotisation d'assurance maladie spécifique à la charge des assurés et des bénéficiaires d'une pension de vieillesse, dont le taux est fixé par l'Instance de gestion du régime local (art. L. 242-13), au service de prestations différentielles à certaines catégories d'assurés sociaux (art. L. 325-1 nouveau, créé par la proposition de loi), aux modalités de gestion et aux règles de financement du régime local (art. L. 325-2 nouveau, créé par la proposition de loi) ;

·  l'assurance vieillesse : sont visés le rôle et la composition de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg (art. L. 215-5 à L. 215-7), les régimes spécifiques des pensions de vieillesse prévus par les lois de 1911 (art. L. 357-1 à L. 357-4-1), et les modalités de calcul des pensions de ces régimes spécifiques (art. L. 357-14 à L. 357-21) ;

·  l'assurance invalidité : sont visés le rôle et la composition de la CRAVTS 6( * ) de Strasbourg (art. L. 215-5 à L. 215-7), le régime spécifique (art. L. 357-1, L. 357-5 à L. 357-8), et les modalités de calcul de la pension (art. L. 357-14 à L. 357-21) ;

·  l'assurance veuvage : sont visées les mêmes dispositions que précédemment (art. L. 215-1 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21) pour leurs applications particulières ;

·  l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles : sont visés l'application des règles de tarification (art. L. 242-7-1 nouveau, créé par la proposition de loi), le paiement des rentes (art. L. 434-19), et les dispositions particulières concernant les rentes d'orphelin (art. L. 482-1 à L. 482-3).

Les dispositions supprimées par la nouvelle rédaction, relatives à l'Instance de gestion et à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, sont reprises aux articles 2 et 4 ci-après.

Votre commission vous propose de reprendre intégralement cet article dans ses conclusions .

Art. 2
(Art. L. 242-7-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles

La réécriture de l'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale par l'article premier a supprimé les dispositions concernant la fixation des règles spécifiques de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le présent article les rétablit en insérant un article nouveau L. 242-7-1 dans le code de la sécurité sociale.

Ce dispositif vise à assurer une harmonisation progressive du régime local avec le régime général. Le régime spécifique de 1947 prévoyait une tarification collective par branche d'industries présentant des risques équivalents. Actuellement, depuis un décret du 16 octobre 1995, les dispositifs sont harmonisés au niveau des établissements, les taux de cotisation étant cependant fixés par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

Votre commission vous propose de reprendre dans ses conclusions cet article sans modification .

Art. 3
(Art. L. 242-13 du code de la sécurité sociale)
Assiette des cotisations d'assurance maladie du régime local

Cet article dans son 1° propose une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale. Cette réécriture tient compte, par coordination, de l'article L. 325-1 nouveau, créé à l'article 4 ci-dessous, qui énumère les catégories bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier du régime local d'assurance maladie. Elle distingue les assurés actifs et les assurés ne relevant pas de la catégorie des actifs occupés (retraités, chômeurs, ayants droit...), pour lesquels les modalités de prélèvement des cotisations seront différentes.

Elle tient compte également de la pérennisation du régime et de son caractère obligatoire en rendant obligatoire la cotisation, ce qui n'est actuellement pas le cas. Toutes les catégories de bénéficiaires seront donc assujetties à cotisation, sauf si l'instance de gestion en décidait autrement pour certaines catégories strictement énumérées, notamment parce que le revenu sur lequel la cotisation serait précomptée serait inférieur à un certain seuil, par exemple le SMIC. Cette exception résulte du quinzième alinéa du II de l'article L. 325-1.

Le 2° est de simple coordination.

Votre commission approuve cette clarification.

Toutefois, des aménagements étant nécessaires dans la liste des bénéficiaires à l'article L. 325-1, le décompte des alinéas doit être revu et une référence corrigée. En conséquence, votre commission vous propose d'adopter une nouvelle rédaction de cet article , non modifié quant au fond.

Art. 4
Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire

Cet article insère deux articles nouveaux, L. 325-1 et L. 325-2, dans le code de la sécurité sociale au chapitre V (Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) du titre II (Assurance maladie) du livre III (Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général), chapitre qui ne contient actuellement aucun article.

Art. L. 325-1 nouveau du code de la sécurité sociale
Prestations et bénéficiaires du régime local

Cet article L. 325-1 est composé de trois paragraphes.

Le paragraphe I définit dans la loi l'étendue des prestations servies par le régime local d'assurance maladie, qui n'était fixée jusqu'à présent que par décret (art. D. 325-1 et suivants). Il s'agit en fait d'une modernisation et d'une remise en ordre du dispositif, sans rien changer quant à sa nature. La transposition législative des règles n'est que la conséquence de la consolidation du régime commencée en 1991.

Il est ainsi précisé que le régime local est un régime complémentaire obligatoire et que ses prestations consistent en versements de différentiels, couvrant tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré prévue à l'article L. 322-2, pour certains frais, limitativement énumérés, couverts par le régime général d'assurance maladie ; en conséquence, le régime local verse des prestations complémentaires pour les frais de médecine ambulatoire (1° de l'article L. 321-1), les frais de transport (2°), les frais liés à l'interruption de grossesse (4°) et, ce qui ne figurait pas dans l'article D. 325-1, les frais afférents à certaines vaccinations (7°). Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier, prévu à l'article L. 174-4.

L'article précise également que les prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'Instance de gestion, dans des conditions définies par décret. Cette disposition reprend une disposition de l'article D. 325-4.

Ce paragraphe n'appelle pas de commentaires particuliers.

Le paragraphe II constitue le coeur de la proposition puisqu'il fixe la liste des bénéficiaires du régime. Il s'agit donc naturellement d'y intégrer les retraités hors région, mais c'est aussi l'occasion de mieux définir les catégories de bénéficiaires.

Seront donc désormais couverts par le régime local, les salariés relevant du régime général mentionnés ci-dessous.

1° - Les salariés d'une entreprise dont le siège social est localisé en Alsace-Moselle, même s'ils travaillent en dehors (France métropolitaine ou départements d'outre-mer) et les salariés travaillant dans la région, lorsque le siège social est à l'extérieur, dès lors que les cotisations spécifiques au régime local sont précomptées sur leurs gains et rémunérations.

2° - Les personnels contractuels agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, et les agents non titulaires de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers, dès lors qu'ils travaillent dans la région et cotisent au régime local. Votre commission vous proposera de rajouter les agents contractuels de la Poste, organisme qui, en raison de son statut spécifique, n'est pas visé par le dispositif alors que la logique du régime local voudrait que ses agents contractuels le soient.

3° - Les salariés ayant cotisé au régime local dans les conditions du 1°, devenus demandeurs d'emploi indemnisés, et qui ont retrouvé un emploi hors région non soumis au régime local. Ces salariés pourraient continuer à bénéficier du régime local, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors que la cotisation supplémentaire serait précomptée sur leurs gains et rémunérations.

Sur ce point, votre commission est réservée : elle considère que cette disposition étend le régime en supprimant son caractère territorial et surtout risque de poser aux entreprises de difficiles problèmes de mise en oeuvre avec l'obligation de confectionner un bulletin de paye spécial. Le dispositif inégalitaire pourrait en outre venir en concurrence avec un système de protection sociale conventionnelle. C'est pourquoi dans ses conclusions, elle vous proposera de supprimer cet alinéa .

4° - Les salariés du port autonome de Strasbourg dès lors qu'ils cotisent. Ce rattachement est lié à l'histoire.

5° - Les personnes qui bénéficient d'une prolongation d'affiliation du régime général d'assurances sociales et de prestations familiales comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui créent ou reprennent une entreprise (cf. art. L. 351-24 du code du travail et L. 161-1 du code de la sécurité sociale), ou parce qu'elles cessent d'appartenir au régime comme assuré ou comme ayant droit (art. L. 161-8 du code de la sécurité sociale), ou encore parce qu'elles bénéficient de l'allocation parentale d'éducation ou du congé parental d'éducation (art. L. 161-9 du code de la sécurité sociale), dès lors qu'elles ont été bénéficiaires du régime local. Par définition, ces personnes ne cotisent pas au régime général ; elles ne cotiseront pas davantage au régime local.

6° - Les demandeurs d'emplois indemnisés au titre de l'assurance chômage, de l'allocation de solidarité spécifique ou d'un régime spécifique (indemnité de chômage à la charge de l'employeur), les personnes percevant des allocations dans le cadre d'un dispositif de reclassement ou de reconversion professionnelle, quel que soit leur lieu de résidence en France, s'ils ont bénéficié du régime local comme salarié ou, en tant que travailleur frontalier, s'ils y ont droit au moment de leur inscription comme demandeurs d'emploi. Contrairement au 3° ci-dessus, le régime est maintenu pendant le versement du revenu de remplacement et non au-delà. Ce revenu donne lieu à cotisation dans des conditions fixées par l'Instance de gestion (cf. alinéa supplémentaire que votre commission vous proposera d'ajouter ci-dessous). Toutefois, afin de lever toute ambiguïté, dans ses conclusions, votre commission vous proposera de poser explicitement dans cet alinéa le principe d'une cotisation au régime local , ce qui n'exclura pas d'éventuelles exonérations.

7° - Les préretraités au titre du fonds national de l'emploi, d'accords entre les partenaires sociaux (par exemple l'allocation de remplacement pour l'emploi), voire d'accords d'entreprise sans participation de l'Etat, dès lors qu'ils bénéficiaient du régime lors de leur mise en préretraite, quel que soit leur lieu de résidence en France. Ici encore, votre commission vous proposera de poser le principe d'une cotisation au régime local .

8° - Les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail, bénéficiaires avant la perception de cette pension ou de cette rente, d'un régime local en qualité de salarié, quel que soit leur lieu de résidence en France. Votre commission vous proposera, dans ses conclusions, de préciser que ce dispositif s'applique dans tous les cas aussi aux pensions de réversion et aux droits propres du conjoint survivant (mention de l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale).

9° - Les titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité résidant en Alsace-Moselle bénéficiant du régime local à la date de publication de la loi. Il s'agit du cas général qui ne posait pas de problème.

10° - Les titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité relevant du régime local d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (en voie d'extinction), quel que soit leur lieu de résidence en France ;

11° - Les titulaires d'un avantage vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France, qui ne bénéficient pas du régime local à la date de publication de la loi, s'ils remplissent des conditions de durée de bénéfice du régime local et de cumul d'avantage vieillesse fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils en formulent la demande. Il s'agit de la disposition concernant les retraités hors région ayant motivé le dépôt de la proposition de loi ; cet alinéa vaut pour le passé et permet de régulariser les situations ;

12° - Les titulaires d'un avantage vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France, s'ils remplissent des conditions de durée de bénéfice du régime local et de cumul d'avantages de vieillesse fixées par un décret en Conseil d'Etat ; cette disposition, dont l'effet a un caractère automatique cette fois, organise l'affiliation des nouveaux retraités qu'ils restent dans la région ou qu'ils quittent la région ; elle vaut donc pour l'avenir.

Le quatorzième alinéa étend aux retraités anciens salariés du port autonome de Strasbourg les dispositions des 11° et 12°.

Enfin, le quinzième alinéa étend le régime local aux ayants droit des assurés sociaux énumérés ci-dessus : il s'agit des personnes vivant maritalement avec l'assuré social (art. L. 161-14) et des membres de sa famille (art. L. 313-3) dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Sur cette énumération, votre commission, dans ses conclusions, vous propose donc plusieurs modifications. En plus des modifications de coordination rendues nécessaires par la suppression d'un alinéa (3°) et des ajouts déjà évoqués, elle vous suggère d'insérer un alinéa supplémentaire rappelant que , pour les catégories d'assurés mentionnés aux 5° à 11°, les cotisations étaient prélevées dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Instance de gestion ; il s'agit ainsi de réaffirmer l'autonomie de gestion dont dispose le régime afin notamment de permettre au conseil d'administration d'exonérer de cotisations certaines personnes lorsque, par exemple, leurs revenus sont inférieurs à certains seuils, sans les priver pour autant des prestations.

Cette mention ne concerne pas les catégories visées aux 1° à 3° car les cotisations au régime local de ces salariés suivent le sort des cotisations au régime général.

Par ailleurs, les personnes visées au 4° (nouveau) ne cotisent pas puisqu'elles bénéficient d'une prolongation de droit aux régimes de protection sociale par détermination de la loi. Il n'y a donc pas lieu d'y faire ici référence.

La commission vous demande, en conséquence, d'adopter le II de cet article dans la rédaction de ses conclusions.

Enfin, le paragraphe III écarte, par coordination, l'application de l'article L. 161-6 qui prévoit le rattachement du salarié au régime d'assurance maladie auquel il était rattaché au moment de son départ en retraite. En effet, pour ce qui concerne le régime local, le rattachement ne peut être automatique puisqu'il est subordonné à des conditions spécifiques d'ouverture fixées par un décret en Conseil d'Etat, notamment à une durée d'affiliation continue jusqu'au moment du départ.

Votre commission vous propose de reprendre intégralement ce paragraphe dans ses conclusions.

Art. L. 325-2 nouveau du code de la sécurité sociale
Gestion, financement et modalités d'affiliation au régime local

L'article 4 insère un second article, L. 325-2, dans le code de la sécurité sociale qui reprend certaines dispositions de l'actuel article L. 181-1 et du décret du 31 mars 1995 (art. D. 325-1 et suivants).

Il est donc précisé dans un premier alinéa que l'instance de gestion du régime local complémentaire obligatoire est un conseil d'administration ; sa composition, les modalités de désignation de ses membres et ses attributions restent fixées par décret.

Le deuxième alinéa précise les modalités de prélèvement des cotisations, confié aux URSSAF et obéissant aux mêmes règles, garanties et sanctions que pour les cotisations du régime général.

Enfin, le troisième alinéa dispose que l'affiliation et l'immatriculation au régime local, ainsi que le service des prestations, sont assurés par les caisses primaires de sécurité sociale en France métropolitaine et par les caisses générales dans les départements d'outre-mer. Ces précisions sont nécessaires dans la mesure où les bénéficiaires peuvent désormais être dispersés partout en France.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de modifier l'ordonnancement de cet article en commençant par organiser son financement, en distinguant notamment les modalités de recouvrement des cotisations sur les gains et rémunérations des salariés (recouvrement confié aux URSSAF) et celles portant sur les cotisations prélevées sur les revenus de remplacement et sur les avantages de vieillesse ; dans ce cas, le précompte est effectué par l'organisme débiteur. Ces modalités de prélèvements font l'objet des deux premiers alinéas.

Le troisième alinéa reprend les dispositions concernant le conseil d'administration et le quatrième reprend l'alinéa relatif à l'affiliation, à l'immatriculation et au service des prestations sans le modifier.

Votre commission vous demande d'adopter cet article tel que modifié dans ses conclusions.

Art. 5
Majoration des droits sur les tabacs

Cet article, nécessaire au moment du dépôt de la proposition de loi en raison des dispositions constitutionnelles et organiques relatives aux finances publiques, concerne le droit de consommation des tabacs, dont le taux est augmenté à due concurrence.

Il devrait être supprimé à l'initiative du Gouvernement qui est lui-même favorable au dispositif proposé ; le Gouvernement précédent avait d'ailleurs déposé un texte analogue il y a quelques mois, et, récemment, M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget, au Sénat, lors de l'examen du projet de loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, le 2 octobre dernier, et M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé, à l'Assemblée nationale, en réponse à une question orale le 7 octobre, ont confirmé la volonté du Gouvernement actuel de régler ce problème en concertation avec toutes les parties concernées.

C'est aussi l'occasion, pour votre commission, de rappeler que le régime s'autofinance, le surplus de prestations étant compensé par une légère hausse des cotisations des retraités ; il intervient en outre alors que le régime local est excédentaire.

La commission a laissé cet article sans modification dans ses conclusions, dans l'attente de l'initiative du Gouvernement .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Affaires sociales vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions tel qu'il est inclus dans le présent rapport.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU RÉGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN,
DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE


Article premier

L'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" Art. L. 181-1. - Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions particulières prévues :

" 1°) pour l'assurance maladie, par les articles L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 ;

" 2°) pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 à L. 357-4-1 et L. 357-14 à L. 357-21 ;

" 3°) pour l'assurance invalidité, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1, L. 357-5 à L. 357-8 et L. 357-14 à L. 357-21 ;

" 4°) pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-1 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21 ;

" 5°) pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, par les articles L. 242-7-1, L. 434-19 et L. 482-1 à L. 482-3. "

Art. 2

Après l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-7-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 242-7-1. - Un décret détermine les modalités selon lesquelles les règles de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général sont rendues applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. "

Art. 3

1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

" La cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 325-1 est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime.

" Une cotisation à la charge des assurés de ce même régime local mentionnés aux 5° à 11° ainsi qu'au treizième alinéa du II de l'article L. 325-1 est précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse et les revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. "

2° Au troisième alinéa de ce même article, après les mots : " du régime local ", sont insérés les mots : " mentionné à l'article L. 325-2 ".

Art. 4

Il est inséré au chapitre V du titre II du livre III du code de la sécurité sociale deux articles L. 325-1 et L. 325-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 325-1 . - I.  - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.

" II.  - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :

" 1° salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements, dès lors que la cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs gains ou rémunérations ;

" 2° maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de la Poste, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, dès lors que la cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs gains ou rémunérations ;

" 3° salariés du port autonome de Strasbourg, dès lors que la cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs gains ou rémunérations ;

" 4° personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ;

" 5° titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui, soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers au sens du règlement C.E.E. 1408/71, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dès lors que la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leur allocation ou leur revenu de remplacement ;

" 6° titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité, dès lors que la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242.13 est précomptée sur leur allocation ou leur revenu de remplacement ;

" 7° titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 371-2, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ;

" 8° titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la loi n° du ;

" 9° titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité liquidé conformément aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre III, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

" 10° titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de la publication de la loi n° du et qui remplissent les conditions de durée de bénéfice du régime local et de cumul d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie, selon les modalités déterminées par ce décret ;

" 11° titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, s'ils remplissent des conditions de durée de bénéfice du régime local et de cumul d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils deviennent titulaires de cet avantage après la publication de ce décret.

" Les dispositions des 10° et 11° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du port autonome de Strasbourg mentionnés au 3° ci-dessus.

" Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.

" Pour les catégories 5° à 11° du présent article, les cotisations sont prélevées dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'instance de gestion.

" III.  - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné à des conditions d'ouverture des droits spécifiques fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 325-2. -  Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé selon les modalités fixées par l'article L. 242-13. Les cotisations prévues au premier alinéa de cet article sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

" Les cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations.

" L'instance de gestion du régime est administrée par un conseil d'administration dont la composition, les modalités de désignation et les attributions sont déterminées par décret.

" L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. "

Art. 5

Les majorations de charges résultant des dispositions de la présente loi sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



1 A l'exception de M. Jean-Pierre Masseret, nommé secrétaire d'Etat et non encore officiellement remplacé lors du dépôt.

2 Composée de représentants des syndicats (sauf FO qui a refusé de siéger), des unions départementales d'associations familiales et de la mutualité (Cf. art. D.325-3 du code de la sécurité sociale).

3 Dans une fourchette déterminée par décret. Actuellement, l'article D. 325-5 fixe les limites de la fourchette à 0,75 % et 2,5 %.

4 Sont donc exclus les artisans, les commerçants, les fonctionnaires...

5 Depuis 1989, en application de la loi n° 87-588 du 31 juillet 1987, une cotisation d'assurance maladie est prélevée au profit du régime local sur les pensions de retraite (décret n° 89-540 du 30 août 1989).

6 Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.


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