ARTICLE 18 octies

Augmentation des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés

Commentaire : le présent article additionnel tend à accroître les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés qui étaient restés inchangés depuis la période d'imposition qui s'est ouverte à compter du 1er octobre 1990 et dont l'augmentation correspond au taux de l'inflation entre 1991 et 1997 (+ 15,3 %).

I. LE RÉGIME DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS


Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières qui sont possédés ou utilisés par les sociétés sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 1010).

La taxe est due par les sociétés de toute nature quels que soient leur forme, leur objet ou leur situation au regard de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

Conformément à l'avis émis par le Conseil d'Etat le 8 janvier 1957, la taxe est également applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi qu'à des organismes de l'Etat, des départements et des communes ayant un caractère industriel ou commercial et bénéficiant de l'autonomie financière.

La taxe sur les véhicules des sociétés est une taxe annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.

Elle est, toutefois, liquidée par trimestre civil en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la société redevable, qui la verse sur simple déclaration et en une seule fois à l'expiration de la période d'imposition.

Elle comporte deux tarifs qui sont fixés à 5.880 francs (1.470 francs par trimestre) pour les voitures ayant une puissance fiscale qui n'excède pas 7 CV et à 12.900 francs (3.225 francs par trimestre) pour les autres (voitures de 8 CV et plus).

Sont exonérés de cette taxe les véhicules de plus de dix ans d'âge au premier jour de la période d'imposition, les véhicules destinés à certains usages (service de transport à la disposition du public, véhicules destinés à la location, à la vente...) sous réserve d'une affectation exclusive et que ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ou utilisatrice. Par ailleurs, sont également exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés, les véhicules qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; cette exonération est, toutefois, limitée au quart du montant de la taxe pour ceux fonctionnant alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié (CGI, art. 1010 A).

La taxe sur les véhicules des sociétés générait, en 1996, un produit de 1.725 millions de francs pour les véhicules dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 7 CV, et un produit de 1.127 millions pour les véhicules ayant une puissance fiscale supérieure à 7 CV.

II. LES MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 1010 DU CGI APPORTEES PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1998

Le I du présent article additionnel modifie l'article 1010 du code général des impôts, en procédant à une augmentation des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés.

Les majorations introduites sont les suivantes :

- la taxe sur les véhicules des sociétés d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 7 CV est portée de 5.880 francs à 6.800 francs : un gain de 270 millions de francs en est attendu ;

- la taxe sur les véhicules des sociétés d'une puissance fiscale supérieure à 7 CV est portée de 12.900 francs à 14.800 francs : cette majoration devrait entraîner une recette supplémentaire de 166 millions de francs.

Il est à noter que l'exonération des "véhicules propres" est une incitation fiscale favorable à l'environnement.

Au total, le gain généré devrait être de 436 millions de francs .

Le II fixe au 1er octobre 1997 l'entrée en vigueur des dispositions du I.

Votre commission note cependant que la conjonction de l'article 11 bis et du présent article additionnel accroît sensiblement les charges pesant sur les véhicules de société, alors même que, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1997, votre Haute Assemblée, dans le cadre du relèvement du plafond pour l'amortissement de ces véhicules, avait étendu le relèvement du plafond aux opérations de crédit-bail ou de location portant sur les voitures particulières. Il convient en effet de ne pas pénaliser à l'excès le développement des flottes de véhicules de société.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel sans modification.

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