ARTICLE 59 - Revalorisation des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires

Commentaire : adopté sans débat à l'Assemblée nationale, cet article vise à revaloriser de 2,5 % les redevances auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base.

D'un produit global de 542,6 millions de francs en 1997, ces redevances ont été revalorisées en dernier lieu par l'article 80 de la loi de finances pour 1997.

L'augmentation de 2,5 % est supérieure au niveau de la hausse des prix constatée en 1997. En fait, comme l'indique l'exposé des motifs du présent article, le produit des redevances est principalement destiné à compenser le coût des analyses de sûreté, qui en consomme près de 75 %. Ce coût augmente fortement, comme le montre le tableau ci-après.

Évolution du coût des analyses de sûreté

Montant (en millions de francs)

Evolution en %

Taux de la revalorisation annuelle des redevances

1991

256,3

6,0 %

1992

264,1

+ 3,1

6,5 %

1993

275,2

+ 4,2

5,1 %

1994

286,1

+ 4,0

14,0%

1995

304,4

+ 6,4

2,0 %

1996

320,0

+ 5,1

0,0 %

1997(1)

335,0

+ 4,7

2,5 %

1998(1)

343,3

+ 2,5

2,5 %

(1) Estimations

Source : Direction de la sûreté des installations nucléaires c omme je l'indiquais dans mon rapport général sur la loi de finances pour 1997, le produit de ces redevances est rattaché au budget de l'industrie par voie de fonds de concours (chapitre 54-93), afin notamment de financer des analyses de sûreté. Celles-ci font l'objet d'un contrat entre la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) et l'organisme qui lui fournit la majeure partie de son expertise technique, à savoir l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) du Commissariat à l'énergie atomique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 60 - Actualisation de la taxe pour frais de chambre de métiers et perception d'un droit pour tenue du registre des métiers

Commentaire : Le présent article a pour objet d'actualiser la taxe pour frais de chambres de métiers, régie par l'article 1601 du code général des impôts.

I - LE DISPOSITIF ACTUEL

Cette taxe sert à financer :

- les dépenses de fonctionnement des chambres de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

- la contribution de ces organismes aux caisses prévues par l'article 76 du code de l'artisanat (caisses de secours des artisans privés de travail) ;

- la contribution au fonds de promotion et de communication de l'artisanat créé par l'article 131 de la loi de finances de 1997 et le décret n° 97-1040 du 16 novembre 1997.

Cette taxe prend la forme d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les sociétés ou chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers conformément au décret n° 83-487 du 10 juin 1983.

La taxe comporte deux éléments :

- un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé pour 1997 à 595 francs.

Jusqu'en 1997, ce droit faisait l'objet d'une majoration obligatoire comprise entre 50 et 80 % pour financer les actions de formation continue des artisans. L'article 132 de la loi de finances pour 1997 a supprimé ce dispositif; les fonds d'assurance formation (FAF) sont maintenant financés par un prélèvement assis sur le plafond annuel de la sécurité sociale.

La loi de finances pour 1997 (article 131) a créé une majoration obligatoire (10 %) de ce droit fixe pour financer le fonds de promotion et de communication de l'artisanat.

- un droit additionnel dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, soit 297.5 francs en 1997.

La loi de finances pour 1997 autorise les chambres des métiers à porter exceptionnellement ce plafond à 60 % après autorisation du ministre de tutelle. Un tel mécanisme existe déjà pour les chambres de commerce. En 1997, 21 chambres de métiers ont bénéficié de cette autorisation.

Évolution du produit de la taxe pour frais de chambre

(en millions de francs)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Produit total

929.8

980

1.000,5

1.038,7

1.072,2

1.176,9

Nombre d'assujettis

794.082

786.349

778.104

784.784

788.007

788.000

Taxe moyenne perçue

1.171

1.246

1.286

1.323

1.361

1.493

Évolution en %

+6,4

-3,2

+2,9

+2,8

+9,7

À l'heure actuelle, ce système présente deux inconvénients majeurs :

le plafonnement du droit additionnel a conduit à ce que la croissance du produit de ce droit soit systématiquement inférieure à celle du droit fixe adopté par le Parlement :

le plafonnement du produit du droit additionnel à la taxe professionnelle conduit à limiter l'effet de prise en compte des bases de la taxe professionnelle - essentiellement la masse salariale - dans la taxe perçue sur les artisans. Le mécanisme actuel différencie insuffisamment l'artisan qui travaille seul et l'entreprise avec de nombreux salariés.

Votre rapporteur général estime que la réflexion engagée depuis plusieurs années sur ce sujet devrait aboutir pour régler une question récurrente dans le débat entre le Gouvernement et les chambres de métiers.

II - LES MESURES PROPOSÉES

Le présent article propose, tout d'abord, de revaloriser le montant maximum du droit fixe en le portant à 615 francs (+3,4 %) pour 1998 ; en 1997. cette hausse avait été de 1,71 %.

L'augmentation proposée est sensiblement plus forte que celle retenue pour l'inflation en 1998 (1,4 %).

Cette hausse correspond :

- aux actions engagées par les chambres de métiers ;

- aux frais que va occasionner l'organisation des élections consulaires en 1998.

Évolution en % du montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers

1989

1990

1991

1 992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Maximum du droit fixe

4.5

4

4.5

3.5

5

4,95

3,45

2,63

1,71

3,36

Inflation

3,6

3,4

3,2

2,4

2,1

1,6

1,7

2

1,3

1,4

Croissance

4,5

4,1

4,6

3,5

5

4,9

3,5

2,16

1,7

3,0

*provisoire

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur spécial des crédits des PME. du commerce et de l'artisanat qui tend à créer une taxe pour frais de tenue du registre des métiers.

L'article 19 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 autorise les chambres de métiers à percevoir des redevances établies en pourcentage du maximum du droit fixe pour tenue du registre des métiers : immatriculation 100 %, création d'un établissement 50 % etc.

La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 a rendu obligatoire l'immatriculation aux répertoires des métiers. Cette tâche est donc devenue une "mission de service public" à la charge des chambres de métiers.

Le caractère obligatoire de cet acte, implique qu'il ne peut plus, au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Arrêts du 10 février 1995, chambre syndicale du transport aérien), être juridiquement considéré comme "un service rendu", puisqu'il répond désormais au caractère général de mission de service public administratif des chambres de métiers ; l'article 19 du décret de 1983 n'est donc plus applicable et les chambres de métiers ne peuvent procéder lors de l'immatriculation à la perception d'une redevance pour service rendu. Par conséquent, l'amendement propose de financer l'acte par l'impôt.

C'est pourquoi il est créé une taxe additionnelle à la taxe pour frais de chambre des métiers, du montant du droit fixe pour une immatriculation nouvelle et d'un demi droit fixe pour une modification d'immatriculation ou une immatriculation simplifiée.

Ces montants ne représentent aucune charge supplémentaire pour les artisans, puisque l'ancienne redevance était basée elle aussi sur le montant du droit fixe.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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