ARTICLE 61 decies - Suspension provisoire des poursuites jusqu'au règlement des situations de surendettement des Harkis et de leur famille sollicitant un secours exceptionnel

Commentaire : le présent article tend à accorder aux Harkis sollicitant un secours exceptionnel une suspension des poursuites, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement.

Le surendettement touche environ 100.000 ménages en France.

Les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants peuvent solliciter un secours exceptionnel lorsqu'ils sont, eux aussi, confrontés à une situation de surendettement.

Le secours exceptionnel est visé à l'article 9 de la loi du 11 juin 1994.

Il ne peut être accordé que dans un cas très précis : celui d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété d'une résidence principale.

Afin d'éviter que ce dispositif nouveau n'incite certaines personnes à se surendetter volontairement, ne sont visées par le texte que les opérations réalisées avant le 1er janvier 1994.

Un large délai est prévu pour déposer les dossiers : celui du 30 juin 1999. Cette date a été retenue dans un souci d'harmonisation avec la date de forclusion prévue par les autres articles de la loi, mais aussi pour prévenir un surendettement naissant.

Ce mécanisme de secours exceptionnel est réservé aux Français musulmans rapatriés de la première génération.

Ses modalités d'application ont été déterminées par la circulaire du 25 octobre 1994, abrogée par celle du 31 mai 1997.

CIRCULAIRE. DE 31 MAI 1997

Le décret modifié du 22 juillet 1994 pris pour l'application de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a prévu, en ses articles 8 et 9, une mesure d'aide financière destinée à contribuer au désendettement des Français musulmans rapatriés dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété d'un logement.

Cette aide est complémentaire au dispositif de traitement du surendettement des particuliers institué au livre III du titre III du code de la consommation.

La présente circulaire, qui abroge celle du 25 octobre 1994. a pour objet de préciser les modalités d'application de ce décret.

Le décret du 31 mai 1997 a mis en place une nouvelle procédure d'instruction des dossiers de demande, au niveau départemental, par la mise en place d'une commission spécifique.

Les bénéficiaires sont les Français musulmans rapatriés, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun.

Cette mesure vise les personnes se trouvant dans des conditions économiques et financières difficiles, qui les empêchent de faire face à leur passif pour lequel les mesures spécifiques antérieures ou de droit commun se sont révélées insuffisantes ou inadaptées.

Une Commission d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés (COMADEF) est instaurée dans chaque département.

Elle est composée du préfet ou de son représentant, du trésorier-payeur général ou de son représentant d'une assistante sociale du département et d'un représentant de la communauté des Français musulmans rapatriés ou de son suppléant. Le représentant de la communauté des Français musulmans rapatriés et son suppléant sont nommés par arrêté du préfet, sur proposition des associations représentatives des Français musulmans rapatriés au sein du département.

Elle est présidée par le préfet ou son représentant, ses services en assurant le secrétariat.

La COMADEF a pour objet :

- de statuer sur l'éligibilité du dossier aux dispositions de l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 précitée ;

- de transmettre à la commission de surendettement des particuliers les dossiers avec la proposition d'aide éventuelle au désendettement.

L'intéressé dépose sa demande d'aide au désendettement auprès du secrétariat de la COMADEF. La demande doit être déposée au plus tard le 30 juin 1999, délai de rigueur.

Le dossier ainsi déposé vaut saisine de la Commission de surendettement des particuliers instituée au livre III du titre III du code de la consommation.

La COMADEF se prononce sur la recevabilité de la demande aux dispositions de l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 précitée et transmet au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers copie du dossier de l'intéressé.

En cas d'inéligibilité. la COMADEF en informe l'intéressé ainsi que la Commission de surendettement des particuliers.

Si le dossier est déclaré éligible, elle propose d'attribuer ou non une aide exceptionnelle dont elle fixe le montant en tenant compte du passif de l'intéressé et de ses capacités de remboursement et le préfet transmet au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers la proposition d'aide financière.

Cette aide doit conserver dans tous les cas sa fonction de levier pour inciter débiteurs et créanciers à accepter à l'amiable un effort nécessaire et suffisant pour aboutir à la résorption du surendettement du débiteur.

Après examen, la commission de surendettement des particuliers notifie à la COMADEF le plan conventionnel de redressement adopté.

Le préfet décide alors de l'octroi de l'aide exceptionnelle, qui ne peut intervenir que dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement adopté par la commission de surendettement des particuliers en phase amiable. La décision d'aide est notifiée par le préfet après visa du trésorier-paveur général dans le cadre du contrôle financier déconcentré.

Cette aide financière prend la forme d'un secours exceptionnel tel que le permet l'article 41 du décret du 10 mais 1962. pris en application de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer. et s'intitule secours exceptionnel de désendettement immobilier.

L'objectif recherché est de permettre à la commission de surendettement des particuliers d'aboutir à un désendettement définitif de l'intéressé tout en lui permettant de maintenir un niveau de vie décent.

Les dépenses sont imputées sur les crédits des services du Premier ministre, chapitre 46-03, article 80 (Aide sociales aux rapatriés et actions culturelles) L'ordonnateur de la dépense est le préfet, le comptable assignataire est le trésorier-payeur général.

Ce secours, dérogatoire au droit commun, est en fait une reconduction, au profit des Français musulmans rapatriés de la première génération, de certaines dispositions figurant déjà dans une circulaire du 15 février 193 dont l'objet est la mise en place d'une mesure spécifique destinée à résorber certaines situations de surendettement des rapatriés d'origine nord-africaine.

Cette mesure spécifique vient elle-même s'ajouter au dispositif général mis en place par la loi du 31 décembre 1989 (dite "loi Neiertz") relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

Cette aide s'appelle secours exceptionnel de résorption du surendettement (SERS). Compte tenu de son caractère exceptionnel, la demande de SERS n'est instruite que si. au préalable, la commission de surendettement a été saisie en vue d'un règlement global des dettes. Elle est versée aux créanciers par priorité aux prêteurs immobiliers et en aucun cas au demandeur surendetté.

Le SERS n'est mis en place qu'après épuisement de tous les dispositifs existants et susceptibles de faire aboutir les dossiers.

Cependant, le SERS est plutôt mal perçu par les Français musulmans rapatriés de la première génération. Sa base de fonctionnement n'est pas spécifique et, surtout, des informations erronées sur les conséquences de la procédure sont ancrées dans cette communauté (interdit bancaire, retrait de chéquier...).

En outre, le montant moyen de l'aide attribuée par le SERS (35.000 francs) ne permet pas de régler au fond les dossiers.

Enfin, le système est long et compliqué. La procédure dure six mois, en raison d'une instruction du dossier au niveau départemental (par la commission de surendettement), puis au niveau national (devant le service central des rapatriés à Agen).

Le présent article propose ainsi de suspendre les poursuites engagées suite à cette situation de surendettement.

Aucun délai n'est plus mentionné, la suspension étant prorogée "jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement".

La suspension des poursuites s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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