2. Une structure originale dotée de moyens d'action efficaces

· Une structure originale

Les statuts de la Fondation du patrimoine qui comportent des traits originaux par rapport au droit des fondations ont pour objet d'une part, de donner aux personnes physiques ou morales la possibilité d'y adhérer directement et, d'autre part, de pérenniser son action grâce à l'engagement durable des fondateurs.

A la différence de ce que prévoit le droit des fondations, l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 dispose que des personnes physiques ou morales, publiques ou privées peuvent adhérer à la Fondation . Les statuts ont déterminé les conditions d'adhésion de manière très souple. L'article 22 du décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts précise, en effet, que " l'adhésion est libre ", les adhérents se contentant de verser une cotisation dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Les adhérents directs se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an et élisent trois représentants au conseil d'administration.

Les fondateurs s'engagent sur des modalités différentes de celles retenues par le droit des fondations . La loi précise que les apports constitutifs de la Fondation du patrimoine ne sont pas immobilisés : ils peuvent directement servir à financer les actions définies par le conseil d'administration. La pérennité de l'organisme ne repose pas sur l'importance du capital immobilisé lors de la constitution de la Fondation mais procède de la continuité de l'engagement des fondateurs.

Alors que les fondateurs d'une fondation " classique " en perdent le contrôle dès lors qu'elle est constituée, l'article 6 de la loi précise que les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration. Ce sont donc eux qui conservent le pouvoir de décision au sein de la Fondation. Par ailleurs, la loi prévoit que l'admission de nouveaux fondateurs est possible sur proposition du conseil d'administration.

L'Etat, s'il cautionne la Fondation du patrimoine en lui donnant les moyens de son action, n'a pas vocation à intervenir dans sa gestion. Le président de la Fondation est élu par le conseil d'administration -et non nommé par décret comme le prévoyait le projet de loi initial. Le Gouvernement ne désigne que trois des onze membres du conseil d'administration qui ne représentent pas les fondateurs ; trois commissaires du Gouvernement sont nommés respectivement par le ministre de la Culture, le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Intérieur et assistent aux réunions du conseil d'administration.

Composition du conseil d'administration
(article 3 du décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique
et approbation des statuts de la Fondation du patrimoine)

Le conseil d'administration est composé :

- du président de la fondation, choisi ou non au sein du conseil ;

- d'un représentant de chacun des fondateurs ;

- d'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

- de trois représentants des communes, des départements et des régions :

- un maire, désigné par l'Association des maires de France ;

- un président de conseil général, désigné par l'Association des
présidents de conseils généraux ;

- un président de conseil régional, désigné par l'Association des
présidents de conseils régionaux ;

- d'un membre de l'Institut de France, désigné par le Premier ministre sur proposition de la commission administrative centrale ;

- d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;

- d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'environnement

- et de trois représentants élus par les membres adhérents de la Fondation du patrimoine.

Composition du conseil d'orientation
(article 8 du décret du 18 avril 1997)

Le conseil d'orientation de la Fondation du patrimoine comprend :

- trois membres choisis par le conseil d'administration, en dehors de son sein, parmi les représentants des associations ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et trois membres choisis parmi les représentants des associations ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel ;

- six autres personnes qualifiées, désignées par le conseil d'administration en dehors de son sein, particulièrement compétentes dans le domaine de la protection et la mise en valeur, d'une part, du patrimoine naturel, d'autre part, du patrimoine culturel.

· Des moyens d'action efficaces

Afin de mener à bien sa mission, la loi a doté la Fondation du patrimoine de moyens d'action particulièrement efficaces.

Elle a, notamment, accordé à la Fondation du patrimoine, personne morale de droit privé, le bénéfice de prérogatives de puissance publique pour l'exercice de sa mission de sauvegarde du patrimoine national. Ces prérogatives sont :

- l'expropriation pour cause d'utilité publique des monuments historiques classés ou en instance de classement, prévue à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913 précitée ;

- l'expropriation pour cause d'utilité publique des monuments naturels ou des sites visée par l'article 16 de la loi du 2 mai 1930 précitée ;

- et la préemption en vente publique des oeuvres d'art prévue par les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice de 1922.

Dans l'intention du législateur, la Fondation ne devait recourir qu'avec parcimonie à ces prérogatives dont la mise en oeuvre est soumise à la libre appréciation de l'Etat.

Compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à leur préservation, les biens acquis par la Fondation (monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers) dans l'exercice de sa mission de sauvetage des biens ou des sites en péril sont insaisissables (article 5 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 précitée).

Par ailleurs, la loi prévoit des dispositions de nature à faire de la Fondation un instrument de relance de la politique du mécénat . Afin d'assurer la protection et la mise en valeur d'un bien particulier, la Fondation du patrimoine peut accueillir des " fondations filiales " disposant d'un capital propre mais dépourvues de la personnalité juridique. Par ailleurs, les dons et legs reçus par la Fondation du patrimoine seront soumis à l'application des dispositions fiscales réservées aux fondations reconnues d'utilité publique. Les donations et les legs que la Fondation pourrait recevoir bénéficieront de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795 du code général des impôts. Les dons des particuliers et des entreprises seront déductibles du revenu imposable dans les conditions définies par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Ceci constitue incontestablement un moyen d'encourager le mécénat en faveur du patrimoine qui est aujourd'hui encore insuffisamment développé. En effet, en adressant leurs dons à la Fondation, les particuliers ou les entreprises pourront participer à des opérations de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine tout en bénéficiant d'un régime fiscal avantageux, ce qui était jusque là impossible.

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