II. L'IMPACT DE LA MODULATION GÉOGRAPHIQUE DU CRÉDIT D'IMPÔT-RECHERCHE SUR LA LOCALISATION DES ENTREPRISES

Soucieuse de mieux répartir sur le territoire la recherche française, la loi précitée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a institué un dispositif fiscal pour accroître la recherche dans les zones les plus fragiles du territoire. Plus précisément, l'article 15 de la loi instaurait une modulation du bénéfice du système du crédit d'impôt recherche en fonction de la localisation géographique les chercheurs de l'entreprise bénéficiaire, afin de créer une discrimination positive en faveur des zones reculées.

DISPOSITIF DE MODULATION DU CRÉDIT D'IMPÔT-RECHERCHE

L'article 15 de la loi d'orientation a modifié le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de fonctionnement dans l'assiette du crédit d'impôt-recherche.

Antérieurement fixés à 75 % celles-ci ont été modulées en fonction de la localisation du personnel de recherche. Les dépenses de fonctionnement sont, depuis l'exercice 1995, prises en compte aux taux de :

- 100 % si elles correspondent aux dépenses de personnel affectées exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaires (TRDP) et dans les zones d'aménagement du territoire (ZAT) ;

- 65 % pour les dépenses de personnels qui exercent leur activité en région Ile-de-France ;

- 75 % dans les autres cas.

Deux ans et demi après le vote de cette disposition, votre commission souhaite en dresser un premier bilan. En effet, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1997, il n'avait pas été possible à l'Administration de discerner ses effets précis puisque les fiches déclaratives correspondant à l'exercice fiscal 1996 n'avaient pas toutes été reçues. Or, cette disposition portant sur les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995, elle s'appliquait sur les dépenses déclarées par les entreprises en 1996.

Le premier bilan de cette mesure apparaît relativement contrasté.

L'effet sur les entreprises existantes paraît faible : cette mesure ne serait pour elles que peu incitative, eu égard aux contraintes résultant d'un changement d'implantation de leurs équipes de recherche.

Ainsi, les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt-recherche déjà implantées en région parisienne, par exemple, ne sont que dans de faibles proportions allées s'installer dans des régions où les conditions d'application de cette mesure étaient plus intéressantes.

Cette situation n'est pas inattendue : les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt-recherche sont à 90 % des PME, bien intégrées dans leur région, qui ont généralement procédé à un recrutement local de leurs salariés. Les chefs de projets représentent bien souvent la mémoire scientifique de la société : une délocalisation de l'entreprise aurait nécessité une mobilité géographique de ces personnels indispensables à la performance technique de l'entreprise.

C'est donc plus sur les créations d'entreprises que ce dispositif peut influer, d'autant que certaines des zones concernées bénéficient en outre de l'exonération fiscale pour les entreprises nouvelles. 782 entreprises nouvelles ont déposé une déclaration de crédit d'impôt-recherche au titre de l'année 1995.

Toutefois, les premières statistiques font ressortir un effet d'incitation mesuré. L'administration n'a communiqué à votre rapporteur pour avis que les données agrégées par régions, qui font moins ressortir l'effet de cette mesure qu'une ventilation statistique par zone concernée (Territoires ruraux de développement prioritaires et zones d'aménagement du territoire). La répartition régionale des bénéficiaires du crédit d'impôt-recherche est la suivante :

Le Gouvernement n'exclut pas que ce dispositif puisse être réexaminé, dans le cadre de la mission confiée à M. Henri Guillaume, ancien président de l'agence nationale de valorisation de la recherche sur le développement technologique.

Votre commission souhaite que soit menée plus avant l'indispensable évaluation de ce dispositif avant toute décision. En tout état de cause, il serait néfaste de remettre en cause le volet " recherche " de la loi précitée d'aménagement du territoire du 4 février 1995 avant même qu'il ait été totalement mis en oeuvre. Ce serait pour les territoires concernés un signal fort -et inacceptable- du désintérêt du Gouvernement à leur égard.

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