Article 7
(art. L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales)
Publicité et entrée en vigueur du budget

Cet article -ajouté par l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement- tend à compléter l' article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales afin de rendre applicable à la nouvelle procédure d'adoption du budget régional des règles de publicité et d'entrée en vigueur des actes pris par les autorités régionales.

L' article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales -qui est inséré dans le titre relatif au régime juridique des actes pris par les autorités régionales (Chapitre premier " publicité et entrée en vigueur ")- précise que ces actes sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

Il s'agit donc de la simple application aux régions de la règle en vigueur depuis les lois de décentralisation. Les mêmes dispositions sont prévues pour les actes pris par les autorités départementales ( articles L. 3131-1 et L. 3131-2 ) ou municipales ( articles L. 2131-1 et L. 2131-2 ). Le président du conseil régional doit certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception -qui peut être utilisé à cet effet- n'est néanmoins pas une condition du caractère exécutoire des actes.

L' article L. 4141-2 établit la liste des actes soumis à ces règles. Il s'agit en tout premier lieu des délibérations du conseil régional ou des délibérations qui -par délégation- peuvent être prises par la commission permanente.

Les autres actes concernés sont :

- les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

- les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

- les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;

- les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

- les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale.

Les délibérations budgétaires du conseil régional figurent donc parmi les actes soumis à l'obligation de transmission.

En revanche, dans l'hypothèse ou le budget du conseil régional serait adopté sans vote dans les conditions prévues par l'article 4 de la proposition de loi, il ne serait pas soumis -en l'état actuel des textes- à la même obligation.

Le présent article assure donc la coordination nécessaire à l' article L. 4141-2 afin d'étendre l'obligation de transmission au budget adopté selon cette nouvelle procédure.

Votre commission vous soumet par un amendement une nouvelle rédaction de l'article 7 afin de regrouper toutes les coordinations rendues nécessaires par le dispositif et qui sont actuellement dispersées dans différents articles.

Il s'agit, en premier, des coordinations figurant aux articles premier, 2 et 5 de la proposition de loi (cf. commentaires de ces articles) ainsi qu'au présent article.

En second lieu, cette nouvelle rédaction réalise les coordinations rendues nécessaires par les amendements que vous propose par ailleurs votre commission des Lois :

- à l' article L. 1612-1 pour la date limite d'adoption du budget régional, ramenée au 20 mars par un amendement à l'article 4 ;

- à l' article L. 4241-1 pour préciser la compétence du Conseil économique et social régional pour rendre un avis sur le projet de budget annexé à la motion de défiance.

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