Article 5
(art. L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales)
Coordination

Cet article -ajouté par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement- tend à prévoir une coordination entre les dispositions de l' article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et la nouvelle procédure d'adoption du budget régional prévue par l'article 4 de la proposition de loi.

Comme il a été indiqué ci-dessus (cf. commentaire de l'article 4), l' article L. 1612-1 permet à l'exécutif d'une collectivité territoriale- en l'occurrence la région- jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget, sur autorisation de l'organe délibérant, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement. Cette habilitation ne vaut que dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. En outre, pour les dépenses à caractère pluri-annuel incluses dans une autorisation de programme, l'exécutif ne peut les liquider et les mandater que dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

Le présent article rend applicables ces mêmes dispositions pour l'exécutif régional jusqu'au terme de la nouvelle procédure d'adoption du budget prévue par l'article 4 de la proposition de loi.

Vous suggérant de regrouper par un amendement à l'article 7 les dispositions de simple coordination, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 5.

Article 6
(art. L. 4132-2-1 du code général des collectivités territoriales)
Démission d'office d'un membre du conseil régional

Cet article -adopté par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Robert Pandraud- a pour objet d'insérer un article L. 4132-2-1 dans le titre III (" organes de la région ") du livre premier (" organisation de la région ") de la quatrième partie (" la région ") du code général des collectivités territoriales afin de rendre applicable au fonctionnement du conseil régional une disposition d'ores et déjà en vigueur pour les membres du conseil municipal et ceux du conseil général qui permet de mettre fin aux fonctions d'un membre de l'assemblée délibérante qui refuse de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

Issues de dispositions de la loi du 7 juin 1873, les articles L. 2121-5 (pour les membres du conseil municipal) et L. 3121-4 (pour ceux du conseil général) du code général des collectivités territoriales permettent à la juridiction administrative de déclarer démissionnaire un membre de l'assemblée délibérante qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois.

Le refus peut résulter de deux circonstances :

- soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur ;

- soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le refus d'accomplir les fonctions consiste, par exemple, dans le fait pour un adjoint dans une commune de refuser de présider un bureau de vote. Dans le cas d'un conseiller régional, il pourrait notamment concerner les vice-présidents du conseil régional refusant de présider les débats de l'assemblée délibérante.

En cas de démission prononcée par la juridiction administrative, l'intéressé ne peut être réélu avant un délai d'un an .

Le présent article rend applicable ces dispositions au fonctionnement du conseil régional. La démission serait néanmoins déclarée par le Conseil d'Etat et non pas par le tribunal administratif.

Cette différence est justifiée par le fait que cette disposition traite d'un problème de mandat. Or, le juge du mandat est le juge de l'élection, en l'occurrence le Conseil d'Etat pour les conseils régionaux.

Votre commission vous soumet, à cet article, un amendement d'ordre formel qui établit un exact paralléllisme entre les rédactions des dispositions relatives aux conseillers municipaux et généraux et celles qui seraient applicables aux conseillers régionaux.

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