Art. 3
Taux de la CSG et suppression des cotisations d'assurance maladie

Sur proposition de sa commission des Affaires sociales, le Sénat, en première lecture, a supprimé cet article portant basculement massif des cotisations d'assurance maladie vers la CSG.

Cette opération est en effet apparue à la commission :

- mal évaluée, mal préparée et mal concertée au regard notamment des transferts financiers considérables qu'elle entraîne entre les différentes catégories d'assurés ;

- prématurée par son ampleur alors que la mise en place de l'assurance maladie universelle n'est pas dotée d'un calendrier précis et que la réflexion sur la nécessaire réforme des cotisations patronales n'a pas avancé ;

- hétérogène et confuse dans ses objectifs dès lors que se surajoutent une préoccupation financière -procurer des recettes nouvelles à la CNAMTS-, une volonté de " justice " conduisant à un accroissement massif des prélèvements sur l'épargne, un choix conjoncturel : celui de relancer la consommation en distribuant du pouvoir d'achat aux seuls actifs salariés, une ambition politique enfin : faciliter, ce faisant, la négociation du passage aux " 35 heures ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte initial sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles et de précision quant à l'entrée en vigueur du dispositif.

S'agissant des modifications rédactionnelles, sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a d'une part corrigé une curiosité du texte adopté en première lecture qui faisait figurer, dans l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale concernant le taux de la CSG, un dispositif de majoration des indemnités maladie journalières de longue durée destiné précisément à compenser leur taxation à la CSG. Elle a d'autre part, sur proposition du Gouvernement, supprimé le gage de l'exonération, introduite en première lecture, des contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice des personnes handicapées.

S'agissant des conditions d'entrée en vigueur de la majoration de la CSG, l'Assemblée nationale a apporté deux précisions. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture permettait de faire porter le nouveau taux de 7,5 % de la CSG sur les revenus de l'épargne contractuelle inscrits en compte ou versés à compter du 1er janvier 1998 pour leur part acquise ou constatée à compter du 1er janvier 1997. La modification apportée sur proposition de sa commission, en nouvelle lecture, supprime cette rétroactivité : le taux majoré ne s'appliquera qu'à la part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas échéant, constatée à partir de cette même date.

En outre, sur proposition à titre individuel de M. Alfred Recours, l'Assemblée nationale a précisé que l'exonération de CSG dont bénéficient les avoirs fiscaux non restitués s'appliquerait aux avoirs rattachés aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 1997.

Enfin, sur proposition de MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Pierre Dufau, l'Assemblée nationale a ramené de 75 % à 68 % la fraction du produit brut des jeux automatiques des casinos supportant la CSG. La perte de recettes résultant de cette disposition devrait s'établir à 35 millions de francs.

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