Art. 10
(Art. L. 137-1 à 137-4 du code de la sécurité sociale)
Augmentation du taux de la taxe sur les contributions patronales au financement des garanties complémentaires de prévoyance

En première lecture, le Sénat avait supprimé le paragraphe II de cet article qui portait de 6 à 8 % le taux de la taxe sur les contributions patronales au financement des garanties complémentaires de prévoyance. Il avait en effet considéré qu'une telle augmentation aggraverait les charges pesant sur les entreprises et pénaliserait davantage un type de protection complémentaire dont la Haute Assemblée souhaitait au contraire le développement.

L'Assemblée nationale a restauré le paragraphe II dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture et a donc rétabli l'augmentation à 8 % du taux de la taxe sur les contributions patronales au financement des garanties complémentaires de prévoyance.

Art. 11
(Art. L. 139-2 du code de la sécurité sociale)
Neutralisation de la seconde répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour 1997 et affectation à la CNAMTS et à la CNAVTS des ressources supplémentaires ainsi dégagées

Cet article propose d'utiliser, à titre exceptionnel, les réserves de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour financer une partie du déficit du régime général et d'affecter prioritairement à la CNAMTS les recettes perçues au titre de la répartition de la CSG et des droits sur les alcools visés par le 2° de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale.

Le Sénat avait accepté, compte tenu de son caractère exceptionnel, l'utilisation des réserves de la C3S pour financer une partie du déficit du régime général.

Il avait en revanche jugé inacceptable le paragraphe IV de cet article qui modifiait le régime des versements au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CANAM).

Le Sénat avait en effet estimé qu'il s'agissait là d'une remise en cause d'une disposition adoptée en 1996, dans le cadre de l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, visant à faire figurer la CANAM, comme la CNAMTS, parmi les bénéficiaires prioritaires de la répartition du produit de la CSG maladie et des droits sur les alcools.

Le Sénat avait également considéré que cette disposition privait de manière inéquitable la CANAM d'une partie du produit d'une contribution acquittée par ses ressortissants au moment même où le produit de la CSG se voyait multiplié par deux du fait de l'article 3.

Le Sénat avait donc choisi une nouvelle rédaction du paragraphe IV de cet article prévoyant qu'" à titre exceptionnel, le solde du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés, constaté après application des dispositions visées aux I, II et III du présent article, est affecté, à hauteur d'un milliard de francs, au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés ".

L'Assemblée nationale a rétabli le IV et l'ensemble de cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

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