Art. 12
(Art. 134-5-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Calcul de la compensation due par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAMTS)

Le Sénat avait supprimé cet article qui proposait d'appliquer aux régimes spéciaux des clercs et employés de notaires et de la Banque de France les règles de la compensation bilatérale de droit commun en matière de risques maladie et maternité.

Le Sénat avait en effet jugé que la mise en oeuvre de cet article allait accroître les prélèvements sur le régime des clercs et employés de notaires, déjà fragilisé ; il avait également estimé que cette mesure était uniquement justifiée par la volonté du Gouvernement de rééquilibrer le régime général, au risque de compromettre durablement l'équilibre financier du régime des clercs et employés de notaires.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Art. 13
(Art. L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-8-1, L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-18 du code de la sécurité sociale)
Intégration financière de la CAMAVIC dans le régime général

Le Sénat avait estimé que l'augmentation importante des cotisations d'assurance vieillesse des ministres des cultes résultant de l'intégration financière de la CAMAVIC dans le régime général aurait dû être compensée par la baisse des cotisations d'assurance maladie liées à la réforme du régime d'assurance maladie des ministres des cultes (CAMAC), lesdites cotisations étaient actuellement supérieures à celles du régime général.

Sur proposition de M. Jean Chérioux, le Sénat avait donc complété le texte proposé pour l'article L. 721-3 du code de la sécurité sociale par une phrase précisant que le décret fixant les taux et les bases forfaitaires de cotisations pour le régime d'assurance vieillesse des cultes devait également déterminer les modalités de la diminution du taux des cotisations du régime d'assurance maladie des ministres des cultes (CAMAC).

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition introduite par le Sénat et rétabli en conséquence le texte adopté par elle en première lecture.

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