II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
ARTICLE 13

Ouvertures de crédits de paiement supplémentaires
au titre des comptes spéciaux du Trésor - Comptes de prêts

Commentaire : cet article vise à doter de 35 millions de francs de crédits le chapitre 2 du compte spécial du Trésor n° 903-07 "Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à la Caisse française de développement".

Le compte n° 903-07 est l'un des deux comptes de prêts du Trésor. Il est censé permettre le financement des prêts accordés par le Trésor dans le cadre des protocoles conclus avec les Etats étrangers et contribuer partiellement au financement de la Caisse française de développement (CFD).

Il s'agit donc d'un outil important de notre diplomatie économique.

Le compte est organisé en deux chapitres qui retracent, l'un, la charge des prêts accordés par le Trésor aux Etats étrangers, l'autre, les prêts accordés à la Caisse Française de développement pour des opérations de développement économique et social dans des Etats étrangers.

Ce dernier chapitre n'a pas été doté de crédits en 1997, aucune dépense n'ayant été réalisée au profit de la CFD depuis 1995. Mais, depuis 1996, la CFD est en charge de certains pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui, autrefois, entraient dans le champ des protocoles financiers du Trésor. Les charges de ces protocoles ont été transférées à la CFD. C'est pourquoi une annulation de crédits de 35 millions de francs, soit le niveau des charges liées aux conventions avec les pays sortis du système protocolaire pour 1997, est proposée dans le présent collectif concernant les crédits ouverts au chapitre 1 du compte n° 903-07

L'ouverture proposée par le présent article qui concerne les crédits du chapitre 2 du compte est le pendant naturel de cette annulation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article.

III. - AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 14

Ratification des crédits ouverts par décrets d'avances

Commentaire : En application de l'article 11-2 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, cet article demande au Parlement de ratifier les décrets d'avance des 9 juillet et 17 octobre 1997.

Ces décrets ont ouvert 12,836 milliards de francs de dotations, soit 0,81 % des crédits initiaux nets du budget général. L'article 11-2° de l'ordonnance prévoit que la ratification d'un décret d'avance doit être demandée " dans la plus prochaine loi de finances ". Toutefois cet article doit se lire en fonction de l'article 2 de la même ordonnance qui dispose, en ses alinéas 4 et 6 que :

" La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat."

"Seules des lois de finances, dites rectificatives, peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année."


Dans les faits, les décrets d'avance sont le plus souvent pris pour procéder aux mouvements de crédits qui ne peuvent attendre la promulgation du collectif de fin d'année.

Cette procédure, devenue courante, constitue bien ce que le rapporteur général de l'Assemblée nationale a appelé une " intrusion de l'exécutif dans le domaine de compétence essentiel du Parlement ". De plus, la portée de la ratification semble avant tout symbolique, car les crédits ratifiés sont le plus souvent des crédits déjà dépensés, en tout ou partie. Les conséquences d'un éventuel refus de ratification n'ont pas été clairement identifiées par la doctrine.

Le contenu des décrets d'avance du 9 juillet et du 17 octobre a été analysé dans l'exposé général.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page