EXAMEN DES ARTICLES

Art. 8
(Art. 18 bis nouveau de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Création d'une carte de séjour portant la mention " retraité "

I. Le dispositif proposé

L'article 8 du projet de loi rétablit un article 18 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il prévoit la création d'une carte de séjour portant la mention " retraité " qui serait délivrée aux étrangers ayant résidé en France sous couvert d'une carte de résident et titulaires d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale.

Cette carte permettrait à leurs titulaires, ainsi qu'à leurs conjoints, d'entrer librement sur le territoire français afin d'y séjourner temporairement.

La carte de séjour " retraité " serait valable dix ans et renouvelable de plein droit. Elle n'ouvrirait pas droit à une activité professionnelle.

Pour une analyse plus détaillée des dispositions de cet article, on reverra au rapport de M. Paul Masson, rapporteur de la commission des Lois.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté quatre modifications au texte du projet de loi :

- elle a précisé que la résidence hors de France du demandeur de la carte devait s'entendre comme une " résidence habituelle " ;

- elle a souhaité faire bénéficier de cette carte les étrangers qui auraient déjà établi leur résidence hors de France ;

- elle a limité à un an la durée maximale du séjour temporaire en France ;

- s'agissant du conjoint de la personne retraitée, elle a prévu que celui bénéficierait d'un " titre de séjour conférant les mêmes droits " , et non d'une " carte de même nature ".

III. La position de votre commission


L'objectif de cet article est de favoriser le retour des retraités étrangers dans leurs pays d'origine . Il apparaît en effet que ceux-ci hésitent aujourd'hui à quitter durablement notre pays de peur de ne pouvoir y revenir aisément, alors même que beaucoup conservent en France des attaches importantes, voire des membres de leur famille.

Sauf demande expresse de leur part, les titulaires de la carte de résident voient en effet leur titre périmé au bout de trois années d'absence du territoire français.

Compte tenu de son objectif -faciliter le retour définitif des retraités étrangers dans leur pays d'origine- le principe de l'institution d'une carte de séjour " retraité " semble acceptable à votre commission.

Il appartient naturellement à la commission des Lois de se prononcer sur l'ensemble des conséquences juridiques attachées à l'institution d'une telle carte.

Toutefois, dans la mesure où l'un des critères d'accès à cette carte est un critère social - le bénéfice d'une pension contributive de vieillesse -, il revient à votre commission d'examiner attentivement les modalités d'accès à ce nouveau titre de séjour.

En outre, la carte de séjour de retraité va autoriser des séjours temporaires - mais de longue durée puisque le texte prévoit qu'ils peuvent durer un an - sur le territoire français, ce qui soulève nécessairement la question de l'accès de ces personnes aux prestations sociales, particulièrement les prestations d'assurance maladie, lors de leurs séjours en France. La population concernée est, de surcroît, plutôt âgée, ce qui rend le problème de sa couverture maladie particulièrement aigu.

Votre commission remarque que la condition d'accès à la nouvelle carte n'est guère contraignante . L'accès aux droits à la retraite est aujourd'hui ouvert avec un trimestre validé, soit au moins 200 heures de travail rémunérées au SMIC, l'équivalent d'un peu plus d'un mois de travail. Dans la rédaction actuelle de l'article 8, tout étranger ayant travaillé 200 heures en France au cours de sa vie et titulaire d'une carte de résident pourra donc bénéficier de la carte de séjour de retraité. Ceci paraît difficilement acceptable dans la mesure où la carte de retraité est un titre de séjour particulièrement avantageux, d'une durée de dix ans et renouvelé de plein droit, qui permet de résider à l'étranger sans limitation de durée et d'entrer sur le sol français à tout moment pour y séjourner.

Il apparaît donc que les modalités d'accès à cette carte devraient être plus strictement encadrées . La carte de séjour de retraité devrait être réservée aux personnes ayant travaillé un certain temps en France et qui ont, de ce fait, des liens particuliers avec notre pays.

Votre commission vous propose donc de limiter l'accès à cette carte de résident aux personnes ayant cotisé au moins pendant quinze années.

Cette disposition ne gênerait en rien les étrangers installés depuis longtemps sur notre sol, n'aurait pas d'incidence sur la grande majorité des personnes concernées par cette future carte qui remplissent cette condition de quinze années de cotisations d'assurance vieillesse mais éviterait les risques d'abus caractérisés.

En outre, comme on le verra lors de l'examen de l'article 34 bis , l'introduction d'une telle condition résoudrait le problème de la couverture maladie dont bénéficieront les titulaires de la carte de séjour de retraité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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